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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE00818

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 09VE00818


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mars et en original le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abdeljelil A demeurant ..., par Me Feldman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605413 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mars et en original le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abdeljelil A demeurant ..., par Me Feldman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605413 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Sofi Conseil telle qu'opérée par l'administration au titre de l'année 2000 à partir d'un coefficient de 20 % des règlements en espèces du chiffre d'affaires retenu conformément aux déclarations de Mme A , qui n'a jamais participé à la gestion de la SARL Sofi Conseil, est trop sommaire et peu fiable ; que la base d'imposable est, par suite, excessive ; que les circonstances qu'ils détenaient 50 % du capital de cette société et que M. A aurait disposé d'un important pouvoir décisionnel au sein de la société ne sont pas de nature à établir que M. A était le maître de l'affaire et qu'il aurait appréhendé les sommes regardées par le service comme distribuées entre ses mains ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, qui détenaient 50 % du capital social de la SARL Sofi conseil dont M. A était le gérant et Mme A salariée en tant qu'assistante de direction, ont fait l'objet, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société, respectivement, au titre de l'année 2000, d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, et au titre des années 2001 et 2002, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue desquels des redressements leur ont été notifiés, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes que l'administration a regardées comme distribuées entre leurs mains ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années vérifiées en conséquence de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la comptabilité de la SARL Sofi Conseil, qui présentait de graves irrégularités, était dépourvue de valeur probante ; que la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer de façon extracomptable le chiffre d'affaires de la société pour chacune des années 2001 et 2002 en litige n'est pas contesté par les requérants ; que pour l'année 2000, pour laquelle le vérificateur a majoré les recettes déclarées d'un pourcentage de règlements en espèces de 20 %, conformément aux propres déclarations de Mme A lors de opérations de contrôle, le seul moyen allégué à l'encontre de cette méthode, tiré de ce que cette dernière n'était pas la gérante en titre de la société, n'est pas de nature à la vicier dès lors qu'il n'est pas même soutenu que Mme A n'aurait pas été valablement désignée par le gérant comme interlocutrice du vérificateur ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements apportés aux recettes déclarées par la SARL Sofi Conseil, et, par suite, l'existence de bénéfices distribués par elle ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme BECCAR détenaient, respectivement, 30 % et 20 %, soit, comme il a été dit ci-dessus, la moitié du capital social de la SARL Sofi Conseil, dont M. A assurait la gérance ; que ce dernier disposait de la signature sociale, assurait les relations avec les fournisseurs et les clients, et embauchait le personnel ; qu'aucune assemblée générale n'a été réunie depuis la création de la société ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'autre associé, qui résidait en Tunisie, aurait été informé du fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration établit que M. A devait être regardé comme étant le seul maître de l'affaire, et apporte, par suite, la preuve qui lui incombe de l'appréhension, par l'intéressé, des sommes imposées entre ses mains en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée

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N° 09VE00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00818
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve00818 ?
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