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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE00103

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mars 2010, 09VE00103


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Saïd B ..., par Me Berrebi-Wizman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808992 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il se

ra reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Saïd B ..., par Me Berrebi-Wizman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808992 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis 2001 ; que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés dans les actes de la vie quotidienne ; que son père ne pourrait bénéficier de soins hospitaliers au Maroc compte tenu de sa pathologie et des conditions d'accès, en cas d'urgence, du domicile marocain de la famille au centre hospitalier le plus proche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, né le 15 mai 1981 soutient être entré en France le 9 août 2001 et avoir résidé de façon habituelle sur le territoire national depuis cette date, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de cette allégation alors, d'ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé la régularisation de sa situation administrative avant de solliciter, le 21 décembre 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que s'il fait valoir que son père, titulaire d'une carte de résident, souffre d'une insuffisance cardiaque et reçoit en France un traitement pour une affection pulmonaire invalidante de longue durée et que cet état de santé nécessite que le requérant l'assiste personnellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père ait engagé des démarches en vue de bénéficier de l'assistance appropriée à sa situation médicale et sociale auprès des services spécialisés et se serait vu opposer un refus ; qu'ainsi, M. A n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France auprès de son père ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où résident, à la date de la décision contestée, sa mère et ses quatre frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetés, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00103
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve00103 ?
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