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25/03/2010 | FRANCE | N°08VE02489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2010, 08VE02489


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Koly A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804634 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Koly A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804634 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 novembre 2006, qui n'indique ni la durée prévisible de son traitement ni si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ; que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français qui ont été prises au vu de cet avis sont, par suite, irrégulières ; que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions dispose que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 novembre 2006 sur lequel s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins et, par ailleurs, à porter la mention non en face d'une rubrique traitant à la fois des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et de la possibilité pour celui-ci de poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis, qui, par ces deux seules mentions, n'a pas mis le préfet en mesure de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur la situation de M. A, est insuffisamment motivé au sens des dispositions susrappelées de l'article 4 de l'arrêté selon lesquelles la réponse du médecin inspecteur de santé publique doit expressément porter sur chacun des éléments énumérés ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A mais seulement que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804634 du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine de refus de titre de séjour du 15 avril 2008.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 08VE02489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02489
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;08ve02489 ?
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