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18/03/2010 | FRANCE | N°09VE01945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mars 2010, 09VE01945


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900825 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900825 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 2 000 euros à son avocat, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Il soutient, sur la légalité de l'arrêté litigieux, en ce qui concerne le refus de séjour, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de la motivation ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la durée de son séjour et de ses possibilités d'embauche ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 9 janvier 2009, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Yvelines a consenti, par arrêté du 11 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à Mme Béatrice Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1971, soutient qu'il est arrivé en France en septembre 2000, qu'il y réside depuis lors, qu'il y a tissé des liens privés intenses et que son père ainsi que son frère y résident ; que, cependant, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir qu'il est intégré dans la société française dans laquelle il vit depuis 9 ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour ainsi que ceux tirés, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01945
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-18;09ve01945 ?
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