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16/03/2010 | FRANCE | N°09VE00586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mars 2010, 09VE00586


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Nouradin B ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810764 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient qu'en se bornant à relever que son ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Nouradin B ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810764 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient qu'en se bornant à relever que son contrat de travail ne relevait pas d'un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, sans prendre en considération les autres éléments caractérisant sa situation et, en particulier, l'ancienneté de son séjour et sa parfaite intégration sur le territoire national, le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, nonobstant sa situation familiale, cet arrêté a porté une atteinte à sa vie privée compte tenu notamment d'une présence de dix ans en France où il a manifesté de réels efforts d'insertion ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet n'a pas seulement indiqué que le métier de pâtisser oriental, pour lequel l'intéressé dispose d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée, ne figurait pas sur la liste limitative définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé mais a relevé également qu'il ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que ce dernier motif est, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que M. A se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent en France depuis presque 10 ans et qu'il justifie de réels efforts d'insertion professionnelle ; que, toutefois, en premier lieu, l'intéressé, âgé de 39 ans, est célibataire et sans charge de famille et, tandis qu'il ne se prévaut d'aucune attache forte, qu'elle soit d'ordre familial, amical ou personnel, sur le territoire national, il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu de lien au Maroc où résident notamment ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'en second lieu, outre qu'il n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis dix ans, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans le pays dont il est ressortissant et où il n'est pas sérieusement allégué qu'il ne pourrait normalement s'insérer professionnellement et socialement ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, lesdites mesures ne sont entachées d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00586
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ETTALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-16;09ve00586 ?
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