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11/03/2010 | FRANCE | N°08VE02933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08VE02933


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 en télécopie et le 4 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par Me Becquet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606805 du 24 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Etréchy et la communauté de communes Entre Juine et Renarde soient condamnées à lui verser la somme de 12 600,65 euros dont :

- 615,43 euros au titre de l'indemnité légale de

licenciement,

- 7 385,22 euros pour licenciement sans cause réelle ni sér...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 en télécopie et le 4 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par Me Becquet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606805 du 24 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Etréchy et la communauté de communes Entre Juine et Renarde soient condamnées à lui verser la somme de 12 600,65 euros dont :

- 615,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 7 385,22 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2 200 euros au titre de la prime d'installation,

- 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

2°) de condamner solidairement la commune d'Etréchy et la communauté de communes Entre Juine et Renarde à lui verser les sommes susvisées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etrechy et de la communauté de communes Entre Juine et Renarde la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'ayant occupé un emploi permanent du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 il avait vocation à être titularisé en vertu des dispositions de l'article 126 de la loi du 26 janvier 2004 ; que pour les mêmes raisons le contrat qui le liait à la commune d'Etréchy et à la communauté de communes Entre Juine et Renarde doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que ces deux entités constituent un même employeur ; qu'il a subi un préjudice consécutif à sa non-titularisation et à son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baut pour la commune d'Etréchy et la communauté de communes Entre Juine et Renarde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par la commune d'Etréchy en qualité d'animateur par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002 ; qu'il est resté en fonction au sein de la commune d'Etréchy sur le fondement d'arrêtés successifs du maire de la commune ; qu'en dernier lieu il a été recruté par la commune et par la communauté de communes Entre Juine et Renarde sur deux emplois à temps non complet par contrats d'un an s'achevant le 31 décembre 2005 ; qu'il fait appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ces deux collectivités à lui verser diverses sommes pour un montant total de 12 600,65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de ses contrats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en sa rédaction issue des modifications apportées par la loi n° 2005-853 du 26 juillet 2005 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ;

Considérant qu'il ressort des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire et hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 3 précité, être conclus pour une durée déterminée ; qu'ainsi la circonstance que M. A ait été recruté depuis le 1er juillet 2002 par engagements à durée déterminée de la commune d'Etréchy n'est pas de nature à transformer en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus le 28 décembre 2004 d'une part avec la commune d'Etréchy et d'autre part avec la communauté de communes Entre Juine et Renarde ; que, par suite, et alors même que les fonctions exercées par M. A correspondraient à un emploi permanent, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les décisions du 26 octobre 2005 du maire de la commune d'Etréchy et du président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde ne constituaient pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'était pas en fonction le 27 janvier 1984, date de la publication de la loi précitée du 26 janvier 1984 ; qu'il ne peut donc prétendre, avoir vocation à être titularisé sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité fautive des décisions susmentionnées au soutien de ses conclusions indemnitaires tendant au versement d'une indemnité de licenciement, de la prime d'installation et de la réparation du préjudice pour licenciement abusif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Etréchy et de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Etréchy et la communauté de communes Entre Juine et Renarde et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera globalement à la commune d'Etréchy et à la communauté de communes Entre Juine et Renarde une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE02933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02933
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve02933 ?
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