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11/03/2010 | FRANCE | N°08VE01670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2010, 08VE01670


Vu l'ordonnance n° 08PA01321 du 2 avril 2008, enregistrée le 21 mai 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Boa Colin Pierre A ;

Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 15 mars 2008 en télécopie et le 18 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Boa Colin Pierre A, demeurant ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712088 du 14 février 2008 par lequel le Trib...

Vu l'ordonnance n° 08PA01321 du 2 avril 2008, enregistrée le 21 mai 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Boa Colin Pierre A ;

Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 15 mars 2008 en télécopie et le 18 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Boa Colin Pierre A, demeurant ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712088 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions du 27 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a pu reconnaître son fils Kélian dès sa naissance le 29 février 2004 car sa mère lui avait caché sa grossesse et sa naissance comme elle en atteste ; qu'ils vivent ensemble dans le même appartement depuis juillet 2007 ; qu'ils ont effectué une déclaration conjointe en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale le 25 juillet 2007 ; que, par jugement du 14 septembre 2007, le juge des enfants a mis fin à la mesure d'assistance éducative judiciaire ; qu'il s'occupe financièrement de son fils et l'accompagne à l'école ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire est contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis 1998 et que son fils et sa compagne vivent en France ; qu'il n'a plus de nouvelles de son père et entretient une relation éloignée avec sa mère qui a eu un fils et une fille d'un nouveau mariage ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de séjour est également contraire aux stipulations de l'article 3 de la de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Paquet, substituant Me Kati ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits pour la première fois en appel, que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le 29 février 2004, et de deux autres enfants, nés les 1er janvier 2003 et 13 mai 2006, qu'il a eus avec une compatriote qui réside en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce l'autorité parentale conjointe sur ses trois enfants ; que, dans ces conditions, les décisions du 27 septembre 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et doivent être regardées comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation des décisions attaquées, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0712088 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 février 2008 et les décisions du 27 septembre 2007, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01670
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve01670 ?
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