La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09VE00133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mars 2010, 09VE00133


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christiane A demeurant ... par Me Simon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610655-5 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christiane A demeurant ... par Me Simon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610655-5 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au regard de l'interprétation de la loi fiscale résultant de l'instruction 5B-7-05 du 1er février 1995, elle ne pouvait être regardée comme vivant avec M. B, dans la mesure où ce dernier, bien que séparé de fait de son épouse, n'avait jamais divorcé de cette dernière, et n'était par suite pas susceptible de contracter mariage avec la requérante ; que les services fiscaux ont également méconnu les dispositions de l'instruction n° 5B-7-05 du 1er février 2005 en s'abstenant de lui adresser une demande de renseignement sur sa cohabitation avec M. B ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 en raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue à l'article 194 du code général des impôts ;

Sur la régularité des impositions contestées :

Considérant que Mme A ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu du paragraphe 11 de l'instruction du 1er février 2005 publié au bulletin officiel des impôts 5B-7-05 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant que, pour remettre en cause la majoration du quotient familial dont Mme A a sollicité le bénéfice au titre de l'année 2005, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée vivait avec M. B ; que Mme A fait valoir que M. B ne pouvait être regardé comme vivant en concubinage avec elle dans la mesure où il était toujours marié avec Mme B, qu'il avait épousée en 1958, et qu'il contribuait aux charges du mariage malgré sa séparation de fait avec son épouse ; que, toutefois, la circonstance que la première union de M. B n'ait pas été dissoute et qu'il ait continué à contribuer aux charges de son mariage n'est pas, à seule, de nature à remettre en cause l'existence de la relation de concubinage entre M. B et Mme A, qui ont acquis en 1993 une résidence commune, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, et cohabitent depuis cette date ;

Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 5B-7-05 du 1er février 2005 et qui dispose que : la simple cohabitation de deux personnes du même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées vivre seules les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil) ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes même de cette instruction qu'elle s'applique à la situation de deux personnes qui cohabitent et qui entrent dans un des cas, prévus aux articles 161 à 163 et 515-2 du code civil, dans lesquels la conclusion d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité est prohibée à raison du lien familial existant entre ces deux personnes ; que Mme A, qui n'était unie par aucun lien familial avec M. B, n'était, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine invoquée ;

Considérant, enfin, que Mme A n'était plus fondée à se prévaloir au titre de l'année 2005 de l'instruction du 22 avril 1996 publiée au bulletin officiel des impôts 5B-10-96 du 29 avril 1996, qui a été rapportée par l'instruction précitée du 1er février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00133
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SELARL A.C.O.R.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-09;09ve00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award