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09/03/2010 | FRANCE | N°09VE00132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mars 2010, 09VE00132


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour les héritiers de M. Pierre A, venant aux droits de M. Pierre A, par Me Simon ; les héritiers de M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708805 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003, 2004 et 2005 et les pénalités y afférentes ;

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) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour les héritiers de M. Pierre A, venant aux droits de M. Pierre A, par Me Simon ; les héritiers de M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708805 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003, 2004 et 2005 et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'au regard de l'interprétation de la loi fiscale résultant de l'instruction 5-B-7-05 du 1er février 1995, M. A, qui n'a jamais divorcé d'avec Mme B, ne peut être regardé comme vivant en concubinage avec Mme Porta de Sol, avec laquelle il n'était pas susceptible de contracter mariage ; que les services fiscaux ont également méconnu les dispositions de l'instruction n° 5 B-7-05 du 1er février 2005 en s'abstenant de lui adresser une demande de renseignement sur sa cohabitation avec Mme C ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que les héritiers de M. A font appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2008 qui a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, en raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue à l'article 195 du code général des impôts ;

Sur la régularité des impositions contestées :

Considérant que les héritiers de M. A ne peuvent utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu du paragraphe 11 de l'instruction du 1er février 2005 publié au bulletin officiel des impôts 5 B-7-05 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1, 5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant que, pour remettre en cause la majoration du quotient familial dont M. A a sollicité le bénéfice au titre des années 2003 à 2005, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé vivait avec Mme C ; que les requérants font valoir que M. A ne pouvait être regardé comme vivant avec Mme C, avec laquelle il résidait, dès lors qu'il était toujours marié avec Mme B, qu'il avait épousée en 1958, et qu'il contribuait aux charges du mariage malgré sa séparation de fait avec son épouse ; que, toutefois, la circonstance que sa première union n'ait pas été dissoute et qu'il contribuait aux charges de ce mariage ne lui ouvrait pas droit au bénéfice des dispositions de l'article 195 du code général des impôts dans la mesure où, au contraire, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le contribuable soit célibataire, divorcé ou veuf ; que M. A, qui avait lui-même fait valoir qu'il n'était pas divorcé, n'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition et ne pouvait, par suite, s'en prévaloir ;

Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 5B-7-05 du 1er février 2005 et qui dispose que : la simple cohabitation de deux personnes du même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées vivre seules les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil) ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes même de cette instruction qu'elle s'applique à la situation de deux personnes qui cohabitent et qui entrent dans un des cas, prévus aux articles 161 à 163 et 515-2 du code civil, dans lesquels la conclusion d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité est prohibée à raison du lien familial existant entre ces deux personnes ; que M. A, qui n'était uni par aucun lien familial avec Mme C n'était, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la doctrine invoquée ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, pour les années d'imposition 2003 et 2004, de l'instruction du 22 avril 1996 publiée au bulletin officiel des impôts 5B-10-96 du 29 avril 1996, ils ne peuvent utilement se fonder sur ladite instruction, qui interprète les dispositions de l'article 194 du code général des impôts, dont il n'est pas fait application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'accorder à M. A la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les héritiers de M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête des héritiers de M. A est rejetée.

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N° 09VE00132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00132
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SELARL A.C.O.R.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-09;09ve00132 ?
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