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02/03/2010 | FRANCE | N°09VE00730

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 09VE00730


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars 2009 et en original le 5 mars 2009, présentée par la PREFETE DES YVELINES ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811049 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 octobre 2008 refusant à M. Dominique A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a mis à sa charge la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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2°) de rejeter la demande présentée par M. Dominique A devant le T...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars 2009 et en original le 5 mars 2009, présentée par la PREFETE DES YVELINES ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811049 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 octobre 2008 refusant à M. Dominique A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a mis à sa charge la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dominique A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en litige avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. A, dont le mariage avec une ressortissante française est récent, a conservé des attaches au Cameroun ; que, dépourvu de visa de long séjour, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Sak, pour M. A ;

Considérant que la PREFETE DES YVELINES fait appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 octobre 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant camerounais né en 1979 et entré en France en 2005, et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de cet arrêté ;

Sur la requête de la PREFETE DES YVELINES :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a retenu le tribunal administratif, M. A, entré en France en 2005, vit avec une ressortissante française depuis 2006, avec laquelle il s'est marié le 24 novembre 2007 ; que les nombreux témoignages produits attestent de la bonne intégration de M. A au sein de la société française ; qu'il apporte aide et soutien aux quatre enfants de son épouse ; que la mère et une soeur de M. A vivent régulièrement en France ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, la PREFETE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la PREFETE DES YVELINES délivre un titre de séjour à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la PREFETE DES YVELINES de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que M. A n'apporte aucune précision de nature à établir que le refus illégal de titre de séjour lui aurait causé un préjudice indemnisable ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la PREFETE DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la PREFETE DES YVELINES de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 09VE00730 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00730
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;09ve00730 ?
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