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02/03/2010 | FRANCE | N°08VE03505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 08VE03505


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour Mme Monia C, épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mir ; Mme C, épouse A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804394 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois s...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour Mme Monia C, épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mir ; Mme C, épouse A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804394 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mir de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la seule circonstance que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'un refus soit opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'en effet, elle a épousé le 11 juillet 2005 un ressortissant français et est entrée en France sous couvert d'un visa famille de français au cours de l'été 2007 ; qu'elle a été victime de violences conjugales dès son arrivée en France et a dû quitter le domicile conjugal ; qu'ainsi, la fin de la communauté de vie ne lui est pas imputable ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne aurait dû lui accorder un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme C, épouse A, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans (...) est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux Benzarti avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que si Mme C, épouse A, fait valoir que la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable et soutient qu'elle aurait quitté le domicile en raison de violences conjugales, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir, alors que la requérante, âgée de 42 ans, n'est entrée en France qu'au mois de juillet 2007 et que ses enfants et sa mère résident en Tunisie, que le préfet de l'Essonne aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour par son arrêté du 9 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles de Me Mir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.

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N° 08VE03505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03505
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;08ve03505 ?
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