La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°08VE02923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 08VE02923


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 en télécopie et le 10 septembre 2008 en original, présentée pour la société ST MICHEL BISCUITS, venant aux droits de la société Bahlsen Saint-Michel, dont le siège est 2, boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle, à Contres (41700), par la SCP Drye, de Bailliencourt, Cambier, Le Tarnec et Borgeaud ; la société ST MICHEL BISCUITS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606447 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé la décision du 6 décembre

2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 en télécopie et le 10 septembre 2008 en original, présentée pour la société ST MICHEL BISCUITS, venant aux droits de la société Bahlsen Saint-Michel, dont le siège est 2, boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle, à Contres (41700), par la SCP Drye, de Bailliencourt, Cambier, Le Tarnec et Borgeaud ; la société ST MICHEL BISCUITS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606447 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé la décision du 6 décembre 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir respecté la procédure dès lors que, s'agissant d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, un délai de dix jours doit séparer la notification de la mise à pied conservatoire de la consultation du comité d'établissement ; que le délai qui a couru entre la convocation de M. A à l'entretien préalable le 18 mai 2005 et la tenue de cet entretien, le 24 mai, est conforme à la loi, tous les jours calendaires devant être inclus, le jour de remise de la convocation pouvant ne pas être exclu et la loi ne prévoyant pas de délai franc ; que le décompte de M. A conduirait à rendre impossible la convocation régulière du comité d'entreprise ; que le salarié, qui n'a pas établi avoir recherché dès le 18 mai à se faire assister lors de l'entretien préalable, n'a pas sollicité le report de cet entretien, au cours duquel il a pu s'exprimer et faire valoir ses droits ; que la mise à pied conservatoire était justifiée par la gravité des fautes commises par M. A et n'a pas privé ce dernier de son mandat de représentant du personnel ; que M. A a fait preuve d'une attitude agressive à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, méconnu les instructions de sa hiérarchie, transmis des documents erronés à l'administration (Insee) sans les avoir fait valider au préalable et, enfin, commis des erreurs comptables répétées ; que la demande d'autorisation de licenciement est sans rapport avec les mandats représentatifs de ce salarié ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a accordé à la société Bahlsen Saint-Michel, aux droits de laquelle vient la société ST MICHEL BISCUITS, l'autorisation de licencier pour faute M. A, employé en qualité d'adjoint au chef comptable et investi des mandats de membre du comité d'entreprise, de membre du comité central d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la société ST MICHEL BISCUITS fait appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre (...) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celle de l'article R. 436-8 du code du travail alors en vigueur, lesquelles ne prescrivent pas, au surplus, de délais à peine de nullité de la procédure de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de la société Bahlsen Saint-Michel convoquant M. A à l'entretien préalable a été notifiée à l'intéressé le mercredi 18 mai 2005 en vue d'un entretien fixé au mardi 24 mai suivant, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien dès lors que le dimanche 22 mai 2005 n'était pas un jour ouvrable ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail ont été méconnues ; que, dès lors, et peu important que M. A n'ait pas sollicité le report de l'entretien préalable, l'autorité administrative ne pouvait légalement autoriser le licenciement de ce salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ST MICHEL BISCUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 6 décembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société ST MICHEL BISCUITS le paiement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ST MICHEL BISCUITS est rejetée.

Article 2 : La société ST MICHEL BISCUITS versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE02923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02923
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;08ve02923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award