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02/03/2010 | FRANCE | N°07VE00987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 mars 2010, 07VE00987


Vu I la requête, enregistrée le 30 avril 2007 sous le n° 07VE00987, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Vier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502763 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 Aéroport en date du 25 juin 2004 autorisant son licenciement pour faute, d'autre part, de la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du ter

ritoire, du tourisme et de la mer, en date du 24 janvier 2005 retira...

Vu I la requête, enregistrée le 30 avril 2007 sous le n° 07VE00987, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Vier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502763 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 Aéroport en date du 25 juin 2004 autorisant son licenciement pour faute, d'autre part, de la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en date du 24 janvier 2005 retirant sa propre décision du 26 novembre 2004 et confirmant la décision de l'inspecteur du travail des transports du 25 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail des transports du 25 juin 2004 et la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 24 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la société Group 4 Aviation la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 janvier 2005 ; que cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, l'exposant n'ayant pas été mis à même de faire valoir ses observations, en méconnaissance des droits de la défense ; que la décision du 24 janvier 2005 n'indique pas de manière suffisamment explicite les motifs pour lesquels le ministre a retiré sa décision du 26 novembre 2004, laquelle ne pouvait être retirée que pour illégalité et n'est ainsi pas suffisamment motivée ; que les faits reprochés à l'exposant n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il avait fourni des explications sur son retard d'une heure le 3 novembre 2003 ; que son employeur avait été prévenu de son absence du 2 décembre 2003, où il devait assister un salarié devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny ; qu'il ne pouvait ignorer la raison de son absence du 10 décembre 2003, l'exposant ayant en outre permuté son emploi du temps avec un collègue ; qu'enfin, son licenciement devait être refusé compte tenu du climat social particulièrement tendu ;

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Vu II, la requête enregistrée le 30 avril 2007 sous le n° 07VE01030, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Vier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410020 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Group 4 Aviation, annulé la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 25 juin 2004 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 Aéroport autorisant son licenciement pour faute, et a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Group 4 Aviation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de la société Group 4 Aviation la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué, qui se borne à affirmer que le ministre a commis une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité, sans expliciter en quoi, n'est pas suffisamment motivé ; que c'est à bon droit que le ministre a considéré qu'il ne pouvait légalement être sanctionné deux fois pour les mêmes faits et a refusé, pour ce motif, d'autoriser son licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gargam, de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, pour M. A, et celles de Me Fernandes, substituant Me Heyt, pour la société Group 4 Aviation ;

Considérant que, par décision du 25 juin 2004, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 Aéroport a autorisé la société Group 4 Aviation à licencier pour faute M. A, qui exerçait les fonctions d'agent coordinateur de sécurité et était investi des mandats de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que, sur recours hiérarchique formé par le salarié, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a, le 26 novembre 2004, annulé cette décision et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, toutefois, saisi d'un recours gracieux formé par la société Group 4 Aviation, le ministre a, par décision du 24 janvier 2005, retiré sa précédente décision et confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ; que, par un jugement n° 0502763 du 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 25 juin 2004 et de la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 24 janvier 2005 ; que, par un jugement n° 0410020 du 6 mars 2007, ce tribunal a, à la demande de la société Group 4 Aviation, annulé la décision du 26 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; que, par requêtes enregistrées sous les n° 07VE00987 et 07VE01030, M. A fait appel de ces deux jugements ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07VE00987 et n° 07VE01030 présentées par M. A sont relatives à la même procédure de licenciement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07VE00987 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'autorisation de licencier M. A a été délivrée aux seuls motifs d'un retard de moins d'une heure à l'embauche le 3 novembre 2003 et de deux absences les 2 et 9 décembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a prévenu son employeur le 1er décembre 2003, de son absence du lendemain au motif qu'il continuait d'assister, devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny, un salarié licencié, comme il le faisait auparavant dans le cadre de son précédent mandat de délégué du personnel ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, le 9 décembre 2003, il a dû préparer sa propre défense dans une instance appelée le lendemain à une audience de la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris, la partie adverse ne lui ayant communiqué ses écritures que la veille, et qu'il a fait en sorte d'être remplacé par un collègue ; qu'il n'est pas établi que ces agissements, pour regrettables qu'ils soient, aient causé un quelconque préjudice à la société ; qu'à cet égard, en effet, les retards ayant affecté certains vols de son client, la société British Airways au sein de laquelle M. A était affecté, ne sont pas survenus aux dates mentionnées ci-dessus ; que, par suite, alors même que M. A avait précédemment fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, au demeurant notifiée le 8 décembre 2003, pour des motifs analogues, ce retard et ces absences ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié, qui comptait onze ans d'ancienneté ; que, dès lors, l'inspecteur du travail des transports, en autorisant le licenciement de M. A par sa décision du 25 juin 2004, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en confirmant cette décision par sa décision du 24 janvier 2005 ont commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Group 4 Aviation le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Group 4 Aviation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 07VE01030 :

Considérant que, par suite de l'annulation, prononcée par le présent arrêt, de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail des transports le 25 juin 2004 et confirmée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer le 24 janvier 2005, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 26 novembre 2004 retirant la décision de l'inspecteur du travail des transports et refusant d'autoriser le licenciement de ce salarié sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge ni de M. A ni de la société Group 4 Aviation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0502763 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2007, la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 Aéroport du 25 juin 2004 et la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 24 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07VE01030 de M. A aux fins d'annulation.

Article 3 : La société Group 4 Aviation versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et les conclusions de la société Group 4 Aviation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE00987-07VE01030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00987
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-02;07ve00987 ?
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