La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°08VE04056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 février 2010, 08VE04056


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khaddouj A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Paruelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807934 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour de

s étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire f...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khaddouj A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Paruelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807934 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois ou, à défaut sous astreinte, un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation financière et matérielle et au conflit familial qui rend impossible son retour au Maroc ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Gisagara, pour Mme A ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 juin 2008, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme A, ressortissante marocaine, tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que Mme A, née en 1947 et de nationalité marocaine, fait valoir que, sans ressource propre, délaissée par son mari au Maroc où elle s'est retrouvée à habiter seule dans la résidence secondaire de l'un de ses enfants, elle a rejoint la France en janvier 2004 pour être prise en charge par son gendre et sa fille, qui est de nationalité française, et y recevoir des soins médicaux, qu'elle s'occupe quotidiennement de ses petits-enfants et n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine dès lors qu'elle est en conflit avec son mari et qu'elle ne pourrait y recevoir l'aide de trois de ses enfants qui y demeurent encore ; que, toutefois, Mme A n'établit pas que sa présence auprès des membres de sa famille résidant en France revêtirait pour elle un caractère indispensable ou qu'elle serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante,, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise 13 juin 2008 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE04056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04056
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-25;08ve04056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award