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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE03203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2010, 08VE03203


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 octobre et en original le 4 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant chez M. B ..., par Me Schurmann ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805052 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l

'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 octobre et en original le 4 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant chez M. B ..., par Me Schurmann ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805052 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'entrée en France le 29 janvier 2000, elle vit depuis 2001 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que l'état de santé de son compagnon, atteint du virus HIV, rend nécessaire sa présence à ses côtés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 29 janvier 2000, soutient qu'elle vit en concubinage depuis 2001 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses deux enfants et sa mère ; qu'en outre, elle ne justifie pas que l'état de santé de son compagnon, atteint d'une affection grave, rendrait indispensable sa présence à ses côtés par la seule production d'un certificat médical peu circonstancié et postérieur à l'arrêté attaqué ; que dès lors, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner la demande de Mme A, qui a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressée et, notamment, en qualité d'étranger malade, alors surtout que la requérante ne fait état d'aucune pathologie la concernant mais se borne à se prévaloir, à l'appui de ce moyen, de l'affection grave dont est atteint son concubin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03203
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SCHÜRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve03203 ?
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