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18/02/2010 | FRANCE | N°08VE02865

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 février 2010, 08VE02865


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 en télécopie et le 1er septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, domicilié chez M. Remzi B, ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803979 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, refus assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire fran

ais laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 en télécopie et le 1er septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, domicilié chez M. Remzi B, ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803979 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, refus assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

M. A soutient que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2008 n'est pas motivé, en ce qu'il n'apporte aucun élément corroborant l'affirmation selon laquelle il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen médical du médecin inspecteur de la santé publique au regard de la possibilité de traitement dans son pays d'origine ; qu'il n'existe qu'un seul centre privé de traitement médical des angiomes du visage par laser à colorant pulsé qui est situé à Istanbul à plus de 1 100 kilomètres de sa ville d'origine ; qu'en raison du système archaïque d'assurance maladie en Turquie, il lui serait impossible de faire face aux différents trajets et aux dépenses que le traitement en clinique privée engendrerait ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, depuis l'obtention de son premier titre de séjour pour raison de santé, il n'a jamais cessé de travailler et qu'il est employé en qualité d'étanchéiste en contrat à durée indéterminée depuis le 2 avril 2007 ; qu'ainsi, il est bien fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son retour forcé en Turquie l'exposerait à des risques de persécutions ou de traitements dégradants et inhumains contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 30 septembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du 17 mars 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir, d'une part que la procédure ayant abouti à l'édiction de cet arrêté serait irrégulière en l'absence d'examen médical par le médecin inspecteur de la santé publique et, d'autre part, que cet arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un avis du 28 novembre 2007 du médecin inspecteur de santé publique, avis qui précise que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si, pour contester l'arrêté du 17 mars 2008, M. A fait valoir qu'il serait originaire d'une localité éloignée de plus de 1 100 kilomètres de la structure médicale, située à Istanbul, dispensant le traitement approprié à sa pathologie et qu'il aurait des difficultés financières à assumer la charge de ces soins en raison des insuffisances du système d'assurance maladie de son pays d'origine, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelles salariée dans un métier et une zone caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste (...), l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1°) Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2°) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour mentionnée au 1°) de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 341-2 du code du travail alors en vigueur : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 (...) ; (...) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 (...). ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. (...) Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa (...), l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ; qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code susvisé : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de résidence. (...). ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit justifier d'un contrat de travail visé, à la demande de son employeur, par les services du ministère du travail et de l'emploi, dans le respect de la procédure prévue à l'article R. 341-3 du code du travail alors en vigueur ; que l'autorisation de travail sous couvert de laquelle M. A avait pu bénéficier du contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut était, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, liée à la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale délivrée en raison de son état de santé ; que, dès lors que M. A ne peut plus prétendre au renouvellement de ce titre de séjour, il ne peut se prévaloir du maintien de l'autorisation de travail qui y était attachée ; que M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son employeur ait engagé la procédure prévue à l'article R. 341-3 du code du travail pour obtenir le visa d'un contrat de travail en vue de la délivrance éventuelle d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'en outre, et en tout état de cause, le métier d'étanchéiste dont se prévaut M. A ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, prévue au second alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la production par M. A, devant le juge d'appel, d'une promesse d'embauche en tant que chef de chantier datée du 16 juin 2008 et de bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2008 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 17 mars 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, (...), à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ; que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté du 17 mars 2008, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la véracité de ses allégations ; qu'au surplus, il a été débouté de sa demande d'asile par une décision du 31 décembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée le 17 septembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté du 17 mars 2008 n'est pas conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02865
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-18;08ve02865 ?
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