Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Ghattas A, demeurant chez M. Raafat B, ..., par Me El Hailouch ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713816 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, aurait dû consulter la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que la durée excessive d'instruction de sa demande lui a fait perdre le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que si M. A, ressortissant égyptien, soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire, il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants pour établir sa présence continue sur le territoire français, notamment pour les années 1998 et 1999 où les documents produits, qui consistent en une attestation, dont l'authenticité est douteuse, établie par un organisme de formation ainsi qu'une attestation très générale établie par le prêtre de la paroisse que fréquenterait le requérant, ne suffisent pas à établir qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, la seule allégation d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel la situation de M. A a été examinée ; qu'enfin, si M. A soutient que la durée excessive de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne lui aurait pas permis de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant exigeaient également la justification d'une durée de séjour de plus de dix ans, cette circonstance est en elle même sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale de refus de séjour ; que, par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1993 où il a des attaches familiales et privées, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français au plus tôt à l'âge de 40 ans et que si ses trois frères, dont un a la nationalité française, résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, notamment, son père ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE01418 2