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16/02/2010 | FRANCE | N°09VE00969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 février 2010, 09VE00969


Vu l'ordonnance en date du 11 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Larbi A demeurant ..., par Me Saulnier ;

Vu ladite requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611094 en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la

somme de 331 euros dont procèdent deux avis à tiers détenteurs décernés, r...

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Larbi A demeurant ..., par Me Saulnier ;

Vu ladite requête, enregistrée le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611094 en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 331 euros dont procèdent deux avis à tiers détenteurs décernés, respectivement, le 23 mai 2006 à l'ASSEDIC de l'Est Francilien et le 12 juin 2006 à la Banque Postale par le trésorier du Raincy, correspondant à la taxe sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteurs ;

Il soutient que le jugement qui lui oppose une irrecevabilité n'a pas répondu à sa contestation ; que sa contestation de la taxe sur les locaux vacants était fondée puisque cette taxe n'était pas due au titre de l'année 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables et qu'aux termes de l'article L. 263 du même livre : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date où les avis à tiers détenteur, destinés à obtenir le paiement par M. A de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2003, ont été notifiés, les 23 mai et 12 juin 2006, respectivement à l'ASSEDIC de l'Est Francilien et à la Banque Postale, les soldes des comptes détenus par M. A étaient nuls ou débiteurs ; qu'ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales ; que la poursuite éventuelle du recouvrement nécessitait la notification de nouveaux avis ; que M. A était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de contestations des avis à tiers détenteur susvisés et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00969
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-16;09ve00969 ?
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