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11/02/2010 | FRANCE | N°09VE01475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 09VE01475


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Seevagen ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811113 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la décision de son maire de ne pas organiser le service d'accueil des enfants lors de la grève du 20 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

e versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Seevagen ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811113 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la décision de son maire de ne pas organiser le service d'accueil des enfants lors de la grève du 20 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que le déféré du préfet était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision relevant de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, s'agissant d'un simple constat d'impossibilité matérielle d'organiser le service d'accueil des élèves ; à titre subsidiaire, qu'eu égard au ratio retenu par le code de la famille et de l'aide sociale pour l'encadrement des enfants au regard du nombre prévu de grévistes, elle était dans l'impossibilité de mobiliser de façon certaine le nombre nécessaire de personnes ayant les qualités requises par l'article L. 133-7 du code de l'éducation pour assurer le service d'accueil, sous peine d'engager la responsabilité administrative et pénale de l'exécutif municipal ou des personnes qu'il délègue ; qu'en outre, l'inspection d'académie des Hauts-de-Seine a, par courrier en date du 23 janvier 2009, fait référence aux difficultés matérielles d'application de la loi ayant institué ce service d'accueil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Seevagen, pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ;

Considérant que, par une déclaration de presse diffusée par l'Agence France-Presse dans une dépêche du 14 novembre 2008, le maire de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE a décidé de ne pas mettre en place, dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune, lors de la grève des enseignants prévue le 20 novembre suivant, le service d'accueil prescrit par les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de l'éducation ; que, saisi d'un déféré du préfet des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 5 mars 2009, annulé ladite décision ; que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'en prévoyant, à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 du même code qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet, investi dans le département, en vertu du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois , de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi, à supposer même que la décision en cause n'emportait que la constatation d'une impossibilité matérielle de mettre en place le service d'accueil dont s'agit, le préfet était recevable à la déférer au tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer (...). ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part (...). L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune (...). La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école (...). ; qu'aux termes de l'article L. 133-7 du même code : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susanalysée énonce, six jours avant la date prévue pour la grève du 20 novembre 2008, que, selon les prévisions des services municipaux, le taux de grévistes s'élève à plus de 70 % et que la commune ne sera pas en mesure d'appliquer le service minimum d'accueil dans les écoles car cela (nous) obligerait à trouver 170 agents en moins de 48 heures , qu'en substituant à des agents grévistes des personnels municipaux qui ne sont ni formés ni habilités à encadrer des enfants, l'Etat met en cause leur sécurité et leur bien-être et que garder des enfants est un vrai métier et ne s'improvise pas ; qu'il ne résulte, cependant, d'aucun texte que, dans une telle hypothèse, l'encadrement des enfants doive être exclusivement assuré par des agents municipaux ; qu'une telle décision, prise six jours avant l'évènement susceptible de créer l'obligation de mettre en oeuvre le service légal d'accueil des enfants, ne saurait ainsi être regardée comme fondée sur la simple constatation d'une impossibilité matérielle, pour la commune, de s'acquitter de cette obligation ; qu'en outre, et en tout état de cause, la commune n'établit pas, par la seule production de la liste prévue à l'article L. 133-7 du code de l'éducation, avoir accompli toutes diligences pour être en mesure d'assurer effectivement ce service d'accueil, ni, a fortiori, avoir été dans l'incapacité de l'organiser dans les conditions légales sans risque d'engagement de la responsabilité administrative et pénale de l'exécutif municipal ou des personnes qu'il aurait déléguées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire de ne pas mettre en place le service d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune le 20 novembre 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejetée.

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N° 09VE01475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01475
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;09ve01475 ?
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