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11/02/2010 | FRANCE | N°08VE03669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 08VE03669


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hassane A, demeurant chez M. Id B, ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806269 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2008 du préfet de police de Paris lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que le préfet de police de Paris ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hassane A, demeurant chez M. Id B, ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806269 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2008 du préfet de police de Paris lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que le préfet de police de Paris n'était pas compétent pour statuer sur sa situation ; que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que celui-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1973 au Maroc, fait appel du jugement en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2008 par lequel le préfet de police de Paris, après que l'intéressé eut fait l'objet d'une interpellation, ne l'a pas admis au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 susvisé, les titres de séjour sont délivrés par le préfet du département dans lequel l'étranger a son domicile et, à Paris, par le préfet de police ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis la fin de l'année 2001 ; que, s'il était convoqué le 14 mai 2008 à la sous-préfecture de Sarcelles, dont il dépendait en raison de son domicile, en vue d'un examen de sa situation administrative, cette circonstance ne lui conférait pas, à la date de l'arrêté litigieux, la qualité de demandeur de titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas non plus des termes de l'arrêté attaqué que M. A ait formulé de demande en ce sens le jour de son interpellation, le 2 mai 2008 ; qu'ainsi, en prenant une décision relative au séjour du requérant, le préfet de police de Paris n'a ni statué sur une demande de titre de séjour dont il aurait été saisi, ni prononcé le retrait d'un tel titre ; que, dès lors, il ne tenait pas des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles sus-rappelées de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, compétence pour prendre une telle décision ; que, par suite, celle-ci est entachée d'illégalité ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 mai 2008 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0806269 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 mai 2008 sont annulés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03669
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ETTALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;08ve03669 ?
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