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11/02/2010 | FRANCE | N°08VE02899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 08VE02899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 août 2008 et le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Distel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511358 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation du titre exécutoire n° 180 émis à son encontre, le 12 décembre 2005, par le maire de la commune de Gometz-le-Châtel pour avoir paiement des frais occasionnés par les travaux de co

nfortement exécutés d'office sur sa propriété ;

2°) d'annuler ce titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 août 2008 et le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Distel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511358 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation du titre exécutoire n° 180 émis à son encontre, le 12 décembre 2005, par le maire de la commune de Gometz-le-Châtel pour avoir paiement des frais occasionnés par les travaux de confortement exécutés d'office sur sa propriété ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire et de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le titre de recettes contesté n'indique pas les bases de liquidation de la créance alléguée et la répartition entre les différents propriétaires ; que le maire de la commune ne lui a pas permis de discuter utilement l'intégralité du montant de cette créance ; que l'arrêté de péril du 9 décembre 2000 est illégal ; que celui-ci est entaché d'un vice de procédure ; que le maire de la commune ne pouvait exercer les pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le mur en cause n'était pas en état de péril imminent ; que le maire ne pouvait prescrire des mesures définitives ; que l'état de ce mur ne nécessitait pas les travaux prescrits ; que les bases de la créance ne sont pas justifiées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour Mme LAZARD, et de Me Moutoussamy, pour la commune de Gometz-le-Châtel ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation du titre exécutoire n° 180 émis à son encontre le 12 décembre 2005 par le maire de la commune de Gometz-le-Châtel pour avoir paiement des frais occasionnés par les travaux de confortement exécutés d'office sur sa propriété ;

Considérant qu'à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, la chute d'un peuplier a provoqué l'effondrement partiel du mur de la sente du Grimpé Haut, qui borde, à Gometz-le-Châtel, la propriété de Mme B et de ses enfants ; que l'expert désigné, à la demande du maire de Gometz-le-Châtel, par le Tribunal d'instance de Palaiseau a conclu, dans son rapport déposé le 26 janvier 2000, à l'état de péril imminent non seulement du mur déjà mentionné, mais également du mur voisin, dit le Rempart , appartenant, pour partie, à Mme A et, pour partie, à M. et Mme Peth-Desbois, et a préconisé, pour ce dernier ouvrage, la pose d'une paroi ancrée au moyen de tirants ; que, par un arrêté du 9 mars 2000, le maire de Gometz-le-Châtel a déclaré en état de péril imminent les deux murs et accordé à Mme A un délai expirant le 5 mai 2000 pour exécuter les reprises recommandées par l'expert ; que, Mme A n'ayant pas procédé à ces travaux, la commune les a exécutés d'office et a émis à l'encontre de la requérante le titre exécutoire contesté ;

Sur la régularité en la forme du titre de perception exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation. (...) ;

Considérant qu'il résulte des mentions du titre litigieux que celui-ci renvoyait, dans ses annexes, pour la répartition, entre les propriétaires concernés, des dépenses exposées par la commune de Gometz-le-Châtel, à un tableau dressé le 29 juin 2001 par la direction départementale de l'équipement de l'Essonne et à une lettre du 11 janvier 2001 adressée par ce même service au maire de la commune ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les frais d'expertise, une lettre de l'expert, adressée le 26 octobre 2000 au maire de Gometz-le-Châtel, était annexée au titre contesté ; que les indications figurant dans ce dernier courrier permettaient à Mme A, si elle le jugeait bon, de demander à cet expert de plus précises informations sur ses honoraires ; que, plus généralement, la requérante disposait, au vu des mentions du titre contesté, de tous les éléments nécessaires pour discuter utilement les bases de calcul de la somme de 185 383,83 euros qui lui était seule réclamée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. (....) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs. ;

Considérant que Mme A excipe, à l'appui de sa contestation du titre litigieux, de l'illégalité de l'arrêté de péril imminent pris le 9 mars 2000 par le maire de la commune de Gometz-le-Châtel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, la Cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté, le 21 décembre 2004, sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté de péril imminent, celui-ci était définitif lorsque Mme A a introduit devant le Tribunal administratif de Versailles, le 21 décembre 2005, sa contestation du titre litigieux ; qu'ainsi, elle n'est plus recevable à soulever, par voie d'exception, à l'appui de la présente requête, l'illégalité de cet arrêté de péril imminent ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tendant à établir cette illégalité et tirés de ce que l'arrêté de péril imminent serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, de ce que le maire de la commune ne pouvait exercer les pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 511-3 précité, de ce que le Rempart n'était pas en état de péril imminent, de ce que les travaux prévus dans cet arrêté excédaient les mesures nécessaires à la consolidation de ce mur et à la disparition du danger et, enfin, de ce que le maire ne pouvait prescrire des mesures définitives ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du caractère arbitraire des bases de liquidation de la créance de la commune et des clefs de sa répartition entre les propriétaires concernés, moyen que Mme A reprend sous la même forme en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gometz-le-Châtel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gometz-le- Châtel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02899
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;08ve02899 ?
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