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11/02/2010 | FRANCE | N°08VE02624

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 08VE02624


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Joël A, demeurant ..., par Me Adeline-Delvolvé ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707222 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 février 2007 du maire de Houilles refusant de leur délivrer un permis de construire pour la surélévation de leur maison et, d'autre part, de la décision implicite du maire du 8 mars 20

07 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions e...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Joël A, demeurant ..., par Me Adeline-Delvolvé ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707222 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 février 2007 du maire de Houilles refusant de leur délivrer un permis de construire pour la surélévation de leur maison et, d'autre part, de la décision implicite du maire du 8 mars 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au maire de Houilles de leur délivrer un permis de construire conformément à leur demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il qualifie le projet d'extension par surélévation de construction existante au regard de l'article UH 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et qu'il dénie parallèlement le bénéfice de la dérogation prévue à l'article UH 11.1 du même règlement au motif que cet article ne s'applique qu'aux extensions de constructions existantes, et non aux surélévations ; que c'est donc à tort que le projet en cause a été refusé au motif, substitué devant le tribunal administratif, qu'il n'entre pas dans le champ de cette dernière dérogation ; que la notion d'extension n'est pas définie par le règlement du plan d'occupation des sols et que l'objectif de garantie de l'harmonie volumétrique de la maison prévue par l'alinéa 2 de l'article UH 11.1 est rempli, en l'espèce, par l'extension par surélévation, tant au regard du bâti existant que de ceux avoisinants ; que le respect de la norme de pente de toiture fixée à l'alinéa 1er de ce dernier article aurait, au contraire, nui à l'harmonie volumétrique de la maison ; que la demande d'injonction de délivrer le permis de construire est justifiée par les mauvaises conditions de vie de la famille, l'humidité de la maison actuelle et l'état de santé dégradé des parents et des enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, pour M. et Mme A, et de Me Jarrige, substituant Me Benoît, pour la commune de Houilles ;

Considérant qu'après avoir, par décision du 12 février 2007, refusé de délivrer à M. et Mme A un permis de construire pour la surélévation de leur maison, le maire de Houilles a rejeté implicitement le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Houilles : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir les caractéristiques suivantes : / - une superficie minimale de 300 m² ; (...). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables (...) aux travaux d'extension ou de surélévation réalisés sur des constructions à usage d'habitation d'une superficie minimale de 40 m² existantes avant le 3 juillet 1998 (date d'arrêté du plan d'occupation des sols) édifiées sur les unités foncières existantes à la même date et ne répondant pas aux caractéristiques définies ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article UH 11.1 du même règlement : Les toitures des constructions doivent présenter des pentes comprises entre 30° et 45°. Une morphologie différente de toiture est admise (...) pour les extensions de constructions existantes afin de garantir une harmonie de la volumétrie de la construction ; que, pour l'application de ces règles de constructibilité, le plan d'occupation des sols distingue ainsi entre les travaux de surélévation verticale et les travaux d'extension horizontale des habitations existantes, les différents articles du règlement applicables à la zone UH précisant qu'une partie de construction en extension est contiguë à la construction existante et communique avec elle ou présente un lien fonctionnel avec elle, dans le cas d'un garage par exemple (...) ;

Considérant qu'il est constant que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A porte sur la surélévation d'une construction à usage d'habitation de 56 m² existante avant le 3 juillet 1998, située sur une unité foncière de 254 m², et que l'un des pans de la nouvelle toiture excède de 23,43° la limite supérieure de 40° posée au premier alinéa de l'article UH 11.1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, si la règle posée à l'article UH 5.2 précité de la superficie minimale de 300 m² de l'unité foncière ne pouvait, par suite, être légalement opposée à M. et Mme A par le maire de Houilles pour leur refuser, par la décision attaquée du 12 février 2007, le permis de construire à l'effet de surélever leur construction, la commune était toutefois fondée à leur opposer, devant le tribunal administratif, par substitution de motifs, la méconnaissance de la règle posée au premier alinéa de l'article UH 11.1 relative à la pente maximale des toitures, dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la dérogation prévue au deuxième alinéa de cet article, applicable à la seule extension de construction existante ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision du maire de Houilles et de la décision implicite du 8 mars 2007 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 du maire de Houilles refusant de délivrer un permis de construire à M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent donc qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Houilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Houilles sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Houilles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02624
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;08ve02624 ?
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