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04/02/2010 | FRANCE | N°08VE03511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 08VE03511


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2008 et 5 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ismaïl A, demeurant ..., par Me Bellouti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806057 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2008 et 5 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ismaïl A, demeurant ..., par Me Bellouti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806057 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier car il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu répliquer au mémoire du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été notifié postérieurement à la clôture de l'instruction ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien car les certificats médicaux qu'il a produits établissent que les troubles psychiatriques dont il est atteint évoluent depuis de nombreuses années et nécessitent un traitement au long cours qui n'est pas dispensé dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur aurait dû procéder à un examen approfondi de son état de santé ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde dès droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a tissé de nombreux liens en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;

Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance en date du 19 juin 2008, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Versailles a décidé que la clôture de l'instruction de l'affaire enregistrée sous le numéro 0806057 serait fixée au 18 août 2008 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a produit, en télécopie, un mémoire en défense enregistré le 14 août 2008 avant la clôture de l'instruction dont l'original a été enregistré le 22 août 2008 ; que le greffe du tribunal a communiqué le jour même de la clôture de l'instruction, le 18 août 2008, le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine qui a été notifié, par la voie administrative, à M. A le 26 août 2008, après la clôture de l'instruction ; que, toutefois cette communication valait réouverture de l'instruction ; qu'ainsi, le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, enregistré le 14 août 2008, visé et analysé dans les visas du jugement attaqué et qui comportait la réponse aux moyens soulevés par M. A dans sa demande a été versé au contradictoire, ce qui permettait à M. A de répondre aux observations du préfet jusqu'au 14 septembre 2008, trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 18 septembre 2008 ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2008 :

Considérant que M.A, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France en 2002, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusée par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 mai 2008 ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7 Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que M.A souffre de troubles psychiatriques ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 16 janvier 2008, lequel comporte toutes les précisions requises par l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant ne permettent pas d'établir que le suivi médical approprié dont il a bénéficié en France ne puisse se poursuivre en Algérie ; que, par suite, l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, entré en France à l'âge de vingt-six ans, se prévaut des liens qu'il a pu tisser, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03511 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL BELLOUTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE03511
Numéro NOR : CETATEXT000021924170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;08ve03511 ?
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