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28/01/2010 | FRANCE | N°09VE01311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 09VE01311


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 avril 2009 et en original le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Taithe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510740 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 183 043,88 euros en application du jugement en date du 28 mai 1998 du même tribunal, devenu définitif ;

2°) de supprimer, ou, du moins,

de modérer le montant de l'astreinte liquidée par ce jugement ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 avril 2009 et en original le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Taithe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510740 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 183 043,88 euros en application du jugement en date du 28 mai 1998 du même tribunal, devenu définitif ;

2°) de supprimer, ou, du moins, de modérer le montant de l'astreinte liquidée par ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la régularité du jugement, que, s'agissant des contraventions de grande voirie, il ne peut être statué par juge unique sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, mais qu'en application des dispositions de l'article L. 774-1 le président peut désigner un magistrat ayant atteint au moins le grade de premier conseiller en vue de statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de la liquidation d'une astreinte ; qu'en outre, il n'y a pas d'identité de juridiction entre le jugement du 28 mai 1998 ayant prononcé la condamnation et le jugement attaqué ayant liquidé l'astreinte ; sur le bien-fondé du jugement litigieux, que le bateau Corvette doit être regardé comme appartenant à l'Etat dès lors que la vente n'a jamais été inscrite au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; qu'étant sans profession et dans l'attente de la notification de ses droits à la retraite, sa situation financière permet une suppression ou, à tout le moins, une modération de l'astreinte ;

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Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Theobalt, pour M. A, et de Me Charluet, pour l'établissement public Voies Navigables de France ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courriers adressés par la Cour à M. A ont été réceptionnés par lui-même ou par son conseil ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne résiderait pas habituellement à l'adresse qu'il a indiquée sur sa requête n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. Colera a été désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, par décision du 1er décembre 2008, pour statuer sur les litiges visés à l'article précité ; que, cependant, les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie ne sont pas visés par ces dispositions ; que, dès lors, M. Colera ne peut être regardé comme ayant été régulièrement désigné pour statuer sur la demande de l'établissement public Voies Navigables de France tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de M. A ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'établissement public Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant que, par un jugement en date du 28 mai 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint à M. A d'enlever son bateau CORVETTE du domaine public fluvial, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée , et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (...) cette juridiction constate, d'office, ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que le bateau appartiendrait, en réalité, à l'Etat ; que, cependant, le moyen ainsi tiré de la contestation de sa qualité de redevable est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le jugement en date du 28 mai 1998 du Tribunal administratif de Versailles ordonnant l'astreinte à son encontre est devenu définitif ;

Considérant, d'autre part, que, si l'intéressé fait valoir qu'il est sans emploi et dans l'attente de la notification de ses droits à la retraite, et que, dès lors, sa situation financière justifie une suppression ou, à tout le moins, une modulation de l'astreinte, il n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses dires ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'établissement public Voies Navigables de France d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. A versera à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 183 043,88 euros en application du jugement en date du 28 mai 1998 du Tribunal administratif de Versailles, devenu définitif.

Article 3 : M. A versera à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01311
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CABINET BENESTY TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;09ve01311 ?
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