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28/01/2010 | FRANCE | N°08VE00806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 08VE00806


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 18 mars et 23 juillet 2008, présentés pour M. Diagueli A, demeurant chez Mme Kaura B, ... par Me Meurou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409831 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa

int-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et famil...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 18 mars et 23 juillet 2008, présentés pour M. Diagueli A, demeurant chez Mme Kaura B, ... par Me Meurou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409831 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puisqu'il a prouvé qu'il réside en France depuis 1989 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 7 mai 2003 ;

- il n'a pas respecté les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Gorvitz, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France, selon ses dires, en 1987 ; qu'il a sollicité, le 1er juin 2004, la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des dispositions alors en vigueur du 3 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, par un arrêté en date du 22 septembre 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°)A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 1989, les différentes pièces qu'il produit, constituées essentiellement, pour les années antérieures à 2002, de factures et de courriers ne démontrant pas que le requérant résidait effectivement sur le sol français, ne permettent pas d'établir le caractère stable du séjour de ce dernier en France et, par suite, une présence continue de dix années à la date à laquelle il a déposé sa demande ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 mai 2003, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, pour demander l'annulation de la décision qu'il critique ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas la réalité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut et n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00806
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;08ve00806 ?
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