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26/01/2010 | FRANCE | N°08VE03418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 janvier 2010, 08VE03418


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Hamidou Moindjia A, demeurant chez Mme Baraka B ..., par Me Kheniche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407236 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour pour motif médical et de lui délivrer une carte de séjour à ce

titre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Hamidou Moindjia A, demeurant chez Mme Baraka B ..., par Me Kheniche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407236 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour pour motif médical et de lui délivrer une carte de séjour à ce titre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir et de statuer sur sa situation administrative dans les 20 jours suivant cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 dès lors qu'elle nécessite un suivi médical en France dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé nécessite la présence de sa mère, de nationalité française ; que la décision attaquée porte une atteint excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le Pacte relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle est, en effet, dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, tous les membres de sa famille sont soit de nationalité française soit titulaires d'un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2004, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour pour motif médical et de lui délivrer un carte de séjour à ce titre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif, d'une névrose d'angoisse chronique ainsi que de problèmes cardiovasculaires ; que les différents certificats médicaux produits, se bornent, en termes généraux, à faire état de la nécessité d'un suivi médical constant sans apporter d'éléments précis quant à la nature exacte des traitements suivis par l'intéressée ou les conséquences d'un défaut de prise en charge dont, par ailleurs, il n'est pas sérieusement allégué qu'elle ne pourrait être assurée aux Comores ; qu'il ne ressort pas plus de ces certificats ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée impliquerait son maintien auprès de sa mère, de nationalité française ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation quant à la situation de Mlle A au regard des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 ;

Considérant, en second lieu, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions, ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré par Mlle A de ce que, compte tenu de la présence en France des membres de sa famille et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE03418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03418
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-26;08ve03418 ?
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