La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°08VE03409

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 janvier 2010, 08VE03409


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805650 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé son arrêté du 29 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Il soutient que M. A n'établit pas la date de son entrée en France ; que l'arrêté du 30 avril 2004 précisait que la présence d

e M. A sur le territoire français pendant les années 1994, 1999 et 2001...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805650 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé son arrêté du 29 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Il soutient que M. A n'établit pas la date de son entrée en France ; que l'arrêté du 30 avril 2004 précisait que la présence de M. A sur le territoire français pendant les années 1994, 1999 et 2001 n'était pas établie ; qu'il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que M. A n'établit pas sa présence continue sur le territoire français ; que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1970, se prévalant d'un séjour ininterrompu en France de plus dix ans, a saisi le 24 avril 2007 le PREFET DE L'ESSONNE, sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, d'une demande de délivrance de titre de séjour ; que, par une décision en date du 29 avril 2008, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté cette demande au motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire prise par le préfet de la Seine -Saint-Denis le 30 avril 2004 et notifiée le 5 mai 2004; que PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé son arrêté ;

Considérant que, pour estimer que M. A n'était pas en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, l'arrêté en litige s'est borné à se référer à la décision en date du 30 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Considérant que, par cette seule référence à une décision précédente, qui n'était pas jointe, l'arrêté en litige a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et est donc entaché d'erreur de droit ; que le PREFET DE L'ESSONNE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

DECIDE

Article 1er : la requête susvisée du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03409
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL ATTLAN-PAUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-26;08ve03409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award