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21/01/2010 | FRANCE | N°09VE00428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 09VE00428


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 en télécopie et le 16 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Selim A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612149-0612151-0612152-0612156 en date du 11 décembre 2008 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, quatre, trois et quatre points à la suite des

infractions constatées les 21 octobre 2004, 9 février 2005, 6 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 en télécopie et le 16 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Selim A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612149-0612151-0612152-0612156 en date du 11 décembre 2008 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, quatre, trois et quatre points à la suite des infractions constatées les 21 octobre 2004, 9 février 2005, 6 septembre 2005 et 10 novembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a jugé qu'il n'avait pas produit les décisions attaquées alors qu'il a produit, dans le délai du recours contentieux, le relevé d'information intégral qui révèle les décisions 48 du ministre de l'intérieur par lesquelles des points affectant son permis de conduire lui ont été retirés ; que les décisions de retrait de points litigieuses sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qu'il n'a pas eu communication de l'ensemble des informations requises par ces dispositions dès lors que l'absence de numéro CERFA des procès-verbaux produits par le ministre ne permet pas d'identifier le procès-verbal utilisé, que les procès-verbaux produits ne sont pas conformes à la législation en vigueur au moment des infractions litigieuses, que les procès-verbaux produits ne sont pas signés ou comportent la mention refuse de signer qui ne permet pas d'établir qu'il a été destinataire des informations exigées ; que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors que le ministre n'établit pas que les amendes forfaitaires ont été payées ou qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et notifié ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ;

Considérant que M. A a joint aux demandes qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Versailles le relevé intégral des informations le concernant résultant du traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, auxquelles les dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route lui confèrent un droit d'accès ; que ce relevé comporte notamment la mention des décisions contestées, précisément identifiées dans sa demande, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, quatre, trois et quatre points à la suite des infractions constatées les 21 octobre 2004, 9 février 2005, 6 septembre 2005 et 10 novembre 2005 ; que l'existence et le dispositif des décisions contestées sont suffisamment établis par la production du relevé d'information intégral ; que, par suite, la production de ce document doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a adressé à M. A une mise en demeure de produire copie des décisions de retrait de points et a rejeté ses demandes tendant à leur annulation comme irrecevables en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute de production, dans le délai imparti, desdites décisions ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 2008 est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points :

Sur la légalité de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 9 février 2005, de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 6 septembre 2005 et de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 10 novembre 2005 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ces décisions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation des infractions en cause : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, a produit les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions constatées les 9 février 2005, 6 septembre 2005 et 10 novembre 2005 ; que ces procès-verbaux portent la mention que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ces procès-verbaux n'ont pas été contresignés par M. A et le ministre ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir que ce dernier a été destinataire de ces informations ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve que l'administration a satisfait aux obligations d'information requises ;

Sur la légalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction constatée le 21 octobre 2004 :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et, notamment, des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 21 octobre 2004, l'administration a produit le procès-verbal établi par l'agent verbalisateur mentionnant que pour l'infraction en cause M. A a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de deux points de son permis de conduire ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA et dont une copie est produite par le MINISTRE, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précitées du code de la route ; que la circonstance que M. A ait refusé de signer le procès-verbal, comme cela résulte de la mention portée dans la rubrique nom et signature du contrevenant du procès-verbal, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'ait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, le requérant n'établissant pas, en ne produisant pas l'avis de contravention utilisé par l'agent verbalisateur, que l'information ait été incomplète ;

Considérant que si le requérant fait valoir que le modèle CERFA vierge de procès-verbal produit par l'administration, et dont cette dernière soutient qu'il lui aurait été délivré lors de cette infraction , est incomplet en ce qu'il ne comporte pas la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, les dispositions de cet article du code de la route ne doivent être portées à la connaissance du contrevenant que dans l'hypothèse où il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ; que l'infraction susnommée ayant fait, comme il a été dit ci-dessus, l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire majorée, le moyen tiré de l'absence des mentions de l'article L. 223-2 du code de la route dans l'avis de contravention est, dès lors, inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction et entraîne de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou dans les quarante-cinq jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient soit de payer l'amende forfaitaire soit de présenter, dans le même délai de quarante-cinq jours, une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que s'agissant de l'infraction constatée le 21 octobre 2004, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 12 septembre 2005 ; que M. A ne justifie pas avoir formé une réclamation auprès du ministère public tendant à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée concernée ; que, par suite, la réalité de l'infraction constatée le 21 octobre 2004 étant établie, le ministre de l'intérieur était tenu de procéder au retrait de points correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé demander l'annulation des décisions de retrait de quatre, trois et quatre points à la suite des infractions constatées les 9 février 2005, 6 septembre 2005 et 10 novembre 2005 ; qu'en revanche il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction constatée le 21 octobre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions attaquées retirant quatre, trois et quatre points au permis de conduire de M. A implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue les onze points illégalement retirés du permis de conduire de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la restitution de ces points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0612149-0612151-0612152-0612156 en date du 11 décembre 2008 du président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles et les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré au permis de conduire de M. A successivement quatre, trois et quatre points à la suite des infractions constatées les 9 février 2005, 6 septembre 2005 et 10 novembre 2005 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer onze points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE00428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00428
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;09ve00428 ?
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