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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE02512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 janvier 2010, 08VE02512


Vu, 1°, sous le numéro 08VE02512, la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moctar A, demeurant chez M. Ousmane B, ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801215-0801217-0801218 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité d'enfant de Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 2 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu, 1°, sous le numéro 08VE02512, la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moctar A, demeurant chez M. Ousmane B, ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801215-0801217-0801218 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité d'enfant de Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, sous le numéro 08VE02518, la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kouradjigui A, demeurant chez M. Ousmane B, ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801215-0801217-0801218 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité d'enfant de Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 3°, sous le numéro 08VE02568, la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sékhou A, demeurant chez M. Ousmane B, ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801215-0801217-0801218 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2008, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité d'enfant de Français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande aurait dû être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que MM. Moctar, Sékhou et Kouradjigui A, ressortissants sénégalais nés respectivement le 24 mars 1984, le 30 juin 1985 et le 16 août 1986, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 2 janvier 2008, par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes de carte de résident en qualité d'enfant de Français, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel ils seraient le cas échéant renvoyés ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, compte tenu de l'argumentation développée en appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, sans que la circonstance alléguée selon laquelle les intéressés auraient produit une déclaration fiscale établissant qu'ils ont des revenus personnels n'ait d'incidence sur la réponse à apporter audit moyen qui est relatif à la motivation en la forme des actes attaqués et non au bien-fondé de leurs motifs ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que les requérants, qui ont présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû procéder à un tel examen avant de se prononcer sur leur droit au séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les requérants, fils d'un ressortissant français, ont vécu au Sénégal alors que leur père était présent en France depuis 1987 ; que celui-ci, divorcé de la mère des deux aînés, a fondé une nouvelle famille de six enfants dont Sékhou est l'aîné et dont le reste des enfants est de nationalité française ; que Moctar et Kouradjigui, qui ont quitté leur pays à la suite du décès de leur mère en 2004 pour rejoindre leur père, étaient majeurs à la date des décisions en litige et ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils constituent une fratrie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Sékhou, également majeur à la date de la décision attaquée, s'il a en France ses parents et frères et soeurs, n'a pas vécu avec eux jusqu'à son entrée récente en France et a conservé des attaches familiales et privées dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les trois requérants, célibataires et sans charges de familles en France, ne justifient pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Moctar A, M. Kouradjigui A et M. Sekhou A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; qu'en conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.

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N° 08VE02512-08VE02518-08VE02568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02512
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve02512 ?
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