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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE02440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE02440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juillet 2008, présentée pour M. Makila A demeurant chez Mme Lionge B, ..., par Me Itoua, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801273 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinatio

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juillet 2008, présentée pour M. Makila A demeurant chez Mme Lionge B, ..., par Me Itoua, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801273 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er décembre 1964, soutient qu'il est atteint d'un diabète de type I nécessitant un traitement dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine et qu'il a dû être hospitalisé du 29 février 2007 au 7 mars 2008 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical en date de septembre 2008 et de l'attestation de l'Association française des diabétiques en date du 18 mars 2009, que M. A ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 18 janvier 2008 a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02440
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve02440 ?
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