La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08VE02355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE02355


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 en télécopie et le 24 juillet 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed Amine A, domicilié ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802966 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

de la mesure de reconduite dont il est susceptible de faire l'objet ;

...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 en télécopie et le 24 juillet 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed Amine A, domicilié ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802966 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite dont il est susceptible de faire l'objet ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien d'un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision du 28 février 2008 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention étudiant est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 1er alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet comme le tribunal administratif ont commis une erreur de droit en ajoutant des critères non énumérés dans ce protocole ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour entache d'illégalité la décision de quitter le territoire français ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle permet son éloignement en cours d'année d'études ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 28 février 2008 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant présentée par M. A :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) ou font des études en France (...) reçoivent, sur présentation, (...) d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a présenté, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour l'année universitaire 2007/2008, une inscription en première année du diplôme inter-universitaire de pharmacopsychiatrie générale et spécialisée à l'université Pierre et Marie Curie, formation se déroulant sur deux années et soumise à un contrôle des connaissances, ainsi qu'un diplôme d'université pharmacologie des médicaments psychotropes délivré le 3 octobre 2007 par la même université pour l'année 2006/2007 ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le rejet de sa demande est motivée par l'appréciation, faite par le préfet de l'Essonne, selon laquelle le requérant n'aurait pas justifié du sérieux de ses études, elle-même fondée, d'une part, par la qualification retenue par le préfet selon laquelle l'inscription en diplôme inter - universitaire de pharmacopsychiatrie générale et spécialisée ne confèrerait pas le statut d'étudiant et, d'autre part, par le fait que M. A ne justifiait pas d'un diplôme national ; qu'en se fondant sur ces deux motifs déterminants pour considérer que M. A n'aurait pas justifié du sérieux de ses études, le préfet de l'Essonne a ajouté des conditions non prévues par la loi, dès lors que les dispositions précitées ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence en qualité d'étudiant à la poursuite d'études conduisant à la délivrance d'un diplôme national ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, et à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision du 28 février 2008 d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence mention étudiant du 28 février 2008 doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation à M. A de quitter le territoire national doit également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, n'implique pas que le préfet de l'Essonne délivre à M. A le titre sollicité mais, uniquement, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, au réexamen de sa situation administrative au regard des éléments de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802966 du 20 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour afin de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

N°08VE02355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02355
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve02355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award