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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE02323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE02323


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djordje A et Mme Mirjana B épouse A, demeurant ..., par Me Busic, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045-0800047 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant, respectivement, à l'annulation de chacun des deux arrêtés du 3 décembre 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le te

rritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djordje A et Mme Mirjana B épouse A, demeurant ..., par Me Busic, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045-0800047 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant, respectivement, à l'annulation de chacun des deux arrêtés du 3 décembre 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Ils soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants serbes nés respectivement le 9 mars 1978 et le 12 avril 1982, soutiennent qu'ils sont entrés en France respectivement le 5 avril 2004 et le 3 mai 2002, qu'ils vivent ensemble depuis 2004 sur le territoire national où ils se sont mariés le 10 juillet 2007 et que de leur union sont nés en France deux enfants, en 2005 et 2006 ; que cependant, eu égard notamment à la durée de leurs séjours respectifs en France alors, d'ailleurs, que les documents produits à l'appui de la requête ne permettent pas de tenir pour établi que Mme Mirjana B épouse A aurait résidé habituellement en France au cours du second semestre de l'année 2002 et en 2003, au caractère très récent de leur mariage, dès lors au surplus que les requérants, tous deux en situation irrégulière sur le sol français, n'établissent pas qu'ils n'auraient plus d'attaches privées ou familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 26 et 20 ans, et compte tenu des effets des décisions contestées, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants des époux repartent avec eux dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra se poursuivre pour l'un et débuter pour l'autre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08VE02323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02323
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BUSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve02323 ?
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