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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE02189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE02189


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Florat A, demeurant ..., par Me Braun ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401971 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 12 janvier 2004 par laquelle le chef de l'établissement d'enseignement support du GRETA Geforme 93 a rejeté sa demande indemnitaire, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les somm

es de 11 200 euros au titre d'indemnité de licenciement, 30 472,08 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Florat A, demeurant ..., par Me Braun ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401971 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 12 janvier 2004 par laquelle le chef de l'établissement d'enseignement support du GRETA Geforme 93 a rejeté sa demande indemnitaire, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 11 200 euros au titre d'indemnité de licenciement, 30 472,08 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement, 15 236,04 euros au titre de la perte du bénéfice d'un congé de formation et 57 028 euros au titre de l'application de la circulaire du 24 décembre 1993, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des sommes précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 et qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, elle a été licenciée et aurait dû percevoir une indemnité de licenciement ; que M. Lecompte n'était plus compétent pour signer le 30 août 2003 la décision la licenciant ; que cette décision n'est pas motivée ; qu'elle ne pouvait, en application d'un principe général du droit, être régulièrement licenciée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant sa démission de son mandat de représentant du personnel ; que du fait de son licenciement, elle n'a pu bénéficier du congé-formation d'un an qui lui avait été promis ; que, compte tenu de l'obtention d'un diplôme d'étude approfondie de linguistique théorique en 1991, elle aurait dû bénéficier d'un reclassement en 1ère catégorie en application de la circulaire 93-349 du 24 décembre 1993 ; qu'elle ne pouvait être employée à temps partiel au taux de 75 %, compte tenu de ladite circulaire, mais seulement au taux de 80 % et qu'elle a droit en conséquence au rappel de rémunération correspondant à cette différence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été, en vertu de contrats écrits successifs à durée déterminée, employée du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 décembre 2003, dans le cadre de la formation continue des adultes, en qualité de contractuel du niveau de la catégorie A classée en deuxième catégorie pour exercer des fonctions d'enseignante ; que, par une décision du 30 août 2003, le chef de l'établissement d'enseignement support du GRETA Geforme a mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2004 ; que, Mme A, qui n'a pas obtenu devant les premiers juges réparation des préjudices résultant notamment de l'illégalité alléguée de cette décision, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2008 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels ; que l'article 1er du décret du 19 mars 1993 susvisé dispose que : Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 susvisé: Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : / sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. / Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée (...) ; qu'il ressort des autres dispositions du décret du 17 janvier 1986, notamment de ses articles 6 et 7 relatifs aux contrats conclus en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, que ces derniers contrats ne sont pas au nombre de ceux que mentionne l'article 8 précité ;

Considérant que Mme A soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat était constitutive, d'un licenciement lui ouvrant droit au versement de l'indemnité prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 en faveur des agents recrutés pour une durée indéterminée qui sont licenciés pour un motif autre que disciplinaire, en faisant valoir que son contrat initial, à durée déterminée, avait été renouvelé sans interruption jusqu'à son licenciement et qu'elle devait en conséquence être réputée employée pour une durée indéterminée en application des dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; que cependant, l'emploi d'enseignant contractuel occupé par Mme A, qui répondait à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l'article 1er du 19 mars 1993 susmentionnées ; que, dans ces conditions, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 dont sont exclus les agents non titulaires recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, la décision du 30 août 2003 par laquelle le chef de l'établissement d'enseignement support du GRETA Geforme 93 a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ne doit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, être analysée comme un licenciement ; que, par suite, Mme A, dont le contrat arrivait à échéance et qui n'avait aucun droit à son renouvellement, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 en faveur des agents recrutés pour une durée indéterminée qui sont licenciés pour un motif autre que disciplinaire ;

Considérant que la décision du 30 août 2003, portant refus de renouvellement du contrat de Mme A, qui ne fait pas partie de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas, en l'absence de motivation, entachée d'une illégalité fautive ; que, par ailleurs, elle a été signée par M. Lecompte, chef de l'établissement d'enseignement support du GRETA Geforme 93, qui était en fonction jusqu'au 30 août 2003 ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette décision ait été expédiée à sa destinataire le 15 septembre suivant est sans incidence sur sa légalité, la requérante n'établissant pas que celle-ci n'aurait pas été effectivement signée par M. Lecompte le samedi 30 août 2003 ; que, par suite, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A n'étant entachée d'aucune illégalité formelle, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée de ce chef ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun principe général du droit ne fait obstacle au non renouvellement d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme lorsque ce non renouvellement intervient moins de six mois après que l'agent en cause a exercé un mandat de représentant du personnel ;

Considérant que si Mme A entend obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la perte du congé formation professionnelle qui lui aurait été promis, sa demande ne pourra qu'être rejetée, le recteur de l'académie de Créteil lui ayant refusé par courrier du 7 juillet 2003 le bénéfice d'un tel congé ;

Considérant que l'article 2 du décret du 19 mars 1993 dispose que : Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure./ Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants : (...) peuvent être classés en 2e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins quatre années après le baccalauréat ;/ peuvent être classés en 1re catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat (...) ; que son article 4 dispose que : A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer (...) ;

Considérant que lors de son recrutement, Mme A, qui justifiait de quatre années d'études supérieures a été classée en 2ème catégorie des emplois du niveau de la catégorie A ; que, titulaire depuis 1991 d'un diplôme d'étude approfondie de linguistique, elle fait valoir qu'elle aurait dû être reclassée en première catégorie en application des dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 19 mars 1993 et de la circulaire 93-349 du 24 décembre 1993 ; que, cependant, aucune disposition du décret de 1993, ni de la circulaire précitée, pour autant qu'elle ait valeur réglementaire, et aucune stipulation de ses contrats successifs ne prévoient la possibilité pour les agents de catégorie A de bénéficier d'un reclassement d'office ; que, par contre, l'article 4 du même décret prévoit que l'indice attribué à l'agent au sein de sa catégorie peut varier en fonction notamment du diplôme, possibilité dont au demeurant la requérante a bénéficié ; que, par suite, l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive en refusant de reclasser Mme A en 1ère catégorie, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre ;

Considérant qu'au termes de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. (...)/ La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %,60 %,70 %,80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle aurait subi un préjudice indemnisable du fait que son temps partiel ne pouvait être fixé au taux de 75 % sans méconnaître les dispositions surappelées du décret du 17 janvier 1986 et qu'elle aurait dû bénéficier d'un temps partiel au taux de 80% ; que cependant, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, Mme A n'occupait pas un emploi à temps complet ; que par suite elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 relatif au travail à temps partiel qui ne s'applique qu'aux agents recrutés sur un emploi à temps complet ; que par ailleurs il est constant que l'intéressée a reçu la rémunération correspondant au temps de travail qu'elle a effectué ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait subi un préjudice indemnisable de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02189
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve02189 ?
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