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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE00628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE00628


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Albouy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607413 du 4 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2006 par laquelle la directrice du GRETA de la Défense a refusé de renouveler son contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, les rappels de salaire de 440,90

euros par mois sur la période s'étendant du mois de juin 2006 à la d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Albouy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607413 du 4 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2006 par laquelle la directrice du GRETA de la Défense a refusé de renouveler son contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, les rappels de salaire de 440,90 euros par mois sur la période s'étendant du mois de juin 2006 à la date de sa réintégration, ou à titre subsidiaire, les sommes de 880,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 096,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 500 euros à titre d'indemnité compensatrice d'absence d'entretien préalable, 24 000 euros pour licenciement abusif et 19 268,54 euros au titre de rappels de salaire forfaitaire depuis l'année 2001, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2006 précitée ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions au sein du GRETA de la Défense ;

4°) de condamner, à titre principal, le GRETA de la Défense à lui verser une somme de 440,90 euros par mois à compter du mois de juin 2006 jusqu'à sa réintégration ;

5°) de condamner, à titre subsidiaire, le GRETA de la Défense à lui verser les sommes de 880,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 096,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 500 euros à titre d'indemnité compensatrice d'absence d'entretien préalable, 24 000 euros pour licenciement abusif et 19 268,54 euros au titre de rappels de salaire forfaitaire pour les années 2001/2002 à 2005/2006, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il avait le statut de vacataire du fait qu'il était engagé pour exécuter un acte déterminé et qu'en conséquence, le décret du 17 janvier 1986 lui était applicable ; que par suite la décision attaquée manque de base légale ; qu'ayant exercé pendant dix années sans contrat écrit, il devait être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; que son activité était continue et identique d'une année sur l'autre depuis 1987 ; qu'à la date du 1er juin 2004, il remplissait les conditions pour que son contrat soit transformé en contrat à durée indéterminée en application de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; que son licenciement est insuffisamment motivé et qu'il est intervenu non pour des raisons économiques mais pour des motifs tenant à sa personne ; qu'il a d'ailleurs été remplacé dans ses fonctions et que son poste n'a pas été supprimé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Albouy pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat satisfaisant, au 1er juin 2004 ou au plus tard au terme du contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 mai 1952, a été recruté verbalement par le GRETA de la Défense en qualité de formateur pour le BTS communication des entreprises au lycée Joliot Curie de Nanterre pour les années scolaires 1987 à 1996, puis sur la base de contrats à durée déterminée successifs pour les années scolaires 1997 à 2006 ; que ses fonctions d'enseignement correspondaient à un besoin permanent et impliquaient un service à temps incomplet ; que, par suite, M. A qui doit être regardé comme ayant été recruté sur le fondement du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée et qui satisfaisait au 1er juin 2004 aux conditions d'âge, de fonction et d'ancienneté exigées par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, est fondé à soutenir qu'il bénéficiait de plein droit, à compter du 27 juillet 2005, d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision contestée du 12 juin 2006 par laquelle la directrice du GRETA de la Défense a refusé de renouveler son contrat doit, ainsi que le soutient M. A, être regardée comme constitutive d'un licenciement ;

Considérant que M. A fait valoir que la décision de licenciement du 12 juin 2006 repose sur des faits erronés ; que la directrice du GRETA de la Défense a motivé sa décision par des considérations financières, en énonçant que les GRETA traversent une période difficile , que l'heure est à une gestion plus économe des Ressources Humaines et que afin d'optimiser l'équilibre financier des actions de formation, nous devons nous conformer aux prescriptions des derniers Conseils Inter-Etablissements : regroupement de stagiaires issus de plusieurs centres, priorité accordée aux personnels contractuels du GRETA et aux titulaires de l'éducation nationale ; qu'à l'appui de ces considérations, le recteur de l'académie de Versailles a notamment communiqué en première instance un document intitulé suivi financier de l'action BTS communication des entreprises daté de novembre 2006, faisant apparaître un déficit croissant au titre des années scolaires 2004 à 2007 et indiquant, par ailleurs, que la fermeture de cette formation était envisagée pour la prochaine rentrée ; que le recteur a également indiqué devant les premiers juges que le chiffre d'affaires des différents GRETA au titre de l'année 2005 avait baissé de 1,5 % et que le nombre de stagiaires accueillis avait diminué de 5,7 % ; que M. A fait valoir, sans être contredit, que les chiffres figurant dans le suivi financier produit par le recteur de l'académie de Versailles sont incomplets, du fait qu'ils ne prennent pas en compte les nouveaux contrats de professionnalisation, que, par ailleurs, la baisse générale du chiffre d'affaires des GRETA en 2005 invoquée devant les premiers juges n'est pas de nature à démontrer les difficultés particulières qu'aurait rencontrées le GRETA de La Défense, notamment au titre du BTS communication des entreprises et qu'enfin, son poste n'a pas été supprimé ; que, dès lors, en décidant de licencier M. A pour des motifs uniquement financiers, le GRETA de la Défense a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. A n'a pas droit, en l'absence de service fait, au versement des salaires qu'il aurait perçus s'il avait effectivement exercé ses fonctions entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; qu'à supposer qu'il ait entendu demander une indemnité en réparation du préjudice financier qu'il aurait subi, il ne fournit aucune indication sur les revenus de remplacement qu'il a pu percevoir durant cette même période ; que par suite, la réalité du préjudice allégué, résultant de la perte des ressources procurées par l'exercice de ses fonctions, n'est pas établie et ne peut en conséquence ouvrir droit à une indemnisation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation contentieuse de la décision de licenciement de M. A implique sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0607413 du 4 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de licenciement de la directrice du GRETA de la Défense en date du 12 juin 2006.

Article 2 : La décision de licenciement en date du 12 juin 2006 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. A dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

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N° 08VE00628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00628
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ALBOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve00628 ?
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