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21/01/2010 | FRANCE | N°08VE00606

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2010, 08VE00606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 mars 2008, présentée pour M. Fayssal A demeurant chez M. B, 1, avenue Jean-Jaurès à Colombes (92700), par Me Ruimy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712030 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter

le territoire ;

2°) d'annuler les décisions prises par le préfet des Haut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 mars 2008, présentée pour M. Fayssal A demeurant chez M. B, 1, avenue Jean-Jaurès à Colombes (92700), par Me Ruimy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712030 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 novembre 2007 ;

Il soutient que le jugement et les décisions attaqués sont insuffisamment motivés ; que les premiers juges et le préfet des Hauts-de-Seine ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté du 16 novembre 2007 méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Cagnard substituant Me Ruimy pour M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'il indique les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par M. A et, notamment, les motifs pour lesquels ils ont estimé qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 novembre 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article 108 du code civil, selon lesquelles Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. , et dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des intéressés, l'absence de cohabitation entre les époux n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité marocaine entré en France en 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé le 6 mai 2003 Mlle Muriel François, ressortissante française ; que la préfecture des Hauts-de-Seine lui a délivré le 20 octobre 2003 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d'un ressortissant français, renouvelée jusqu'au 20 octobre 2005 ; que par une décision en date du 16 novembre 2007 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif de l'absence de communauté effective de vie entre les conjoints ; que M. A soutient que fin 2005 il a projeté avec son épouse de s'installer en Nouvelle-Calédonie pour réaliser un projet professionnel commun et que, si elle s'est installée en Nouvelle-Calédonie alors que sa propre situation administrative ne lui a pas permis de l'accompagner, la communauté de vie avec son épouse est toujours effective ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cohabitation entre les époux et l'importance de la distance qui les sépare soient dues à des circonstances indépendantes de leur volonté ; que par ailleurs les pièces produites par le requérant, constituées d'avis d'impositions sur le revenu établis au nom de M. et Mme A, de cartes d'embarquement de billets d'avion au nom de Mlle Muriel François, d'attestations de cette dernière qui, si elles précisent qu'elle n'aurait jamais été en conflit avec son mari, qu'ils souhaiteraient avoir une vie de famille et des enfants heureux à leurs côtés, sont peu circonstanciées quant à la réalité de la vie commune alléguée par le requérant, et d'attestations de tiers, postérieures à l'arrêté litigieux, également peu circonstanciées sur ce point, ne permettent pas de tenir pour établi que malgré l'installation de son épouse en Nouvelle-Calédonie, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté du 16 novembre 2007 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 108 du code civil ; que par ailleurs le requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la circulaire du 8 février 1994 qui n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis quatre ans, qu'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française et a des amis en France ; que cependant, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie entre les époux aurait été effective malgré l'installation de Mme C en Nouvelle-Calédonie ; que par ailleurs il n'est pas établi que le requérant n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux du 16 novembre 2007 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ou de ses conséquences pour l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE00606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00606
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-21;08ve00606 ?
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