La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03913


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Mancel ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805687 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera recondu

it ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Mancel ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805687 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mancel en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 29 avril 208 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en 1998, justifiant d'une bonne intégration dans la société française puisqu'il travaille depuis de nombreuses années et de l'existence de liens familiaux, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Mancel pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que si M. A, de nationalité sénégalaise, né le 20 octobre 1973 déclare être entré en France dès 1998, il ne produit aucun document transfrontière comportant un cachet de la police de l'air et des frontières établissant cette date d'entrée ; qu'il ne justifie pas, par la production de trois bulletins de paye pour chacune des années 1999 et 2000 d'une présence habituelle en France au titre de ces deux années dès lors que les bulletins de paye de la société d'intérim qui l'employait mentionnait au titre des années 1999, 2000 et 2001 une entrée en service à la date du 1er février 2001 ; que le requérant avait, par ailleurs, soutenu dans sa demande de première instance être entré en France en 2003 ; que si M. SOGNAGE établit par la production de bulletins de paye des années 2003 à 2008 qu'il bénéficie de conditions d'existence décentes et s'il fait valoir qu'il a manifesté des efforts d'insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, et alors même que divers membres de sa famille résideraient régulièrement sur le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, sa décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et, au surplus, comme il a été dit ci-dessus ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était ni au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ni au nombre de ceux remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 dudit code ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03913
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award