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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE03223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE03223


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801804 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Kheniche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801804 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande dans la mesure où il souffre d'une grave pathologie ophtalmologique dont les conséquences sont irréversibles, nécessitant une greffe de cornée qui ne peut être effectuée au Maroc ;

- le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles, en date du 12 septembre 2008, accordant l'aide juridictionnelle totale à

M. A;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution de 1946 et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Kheniche, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1965, est entré en France le 24 octobre 2004 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après réexamen de sa situation faisant suite à l'annulation d'un premier refus prononcée par le Tribunal administratif de Versailles pour absence de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 5 décembre 2007, refusé à nouveau de délivrer à M. A le titre sollicité ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, atteint d'une pathologie invalidante des deux yeux, nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas, par les documents qu'il produit, que, contrairement à ce qu'a indiqué l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis le 7 mai 2007, le traitement de sa pathologie ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté critiqué, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre sollicité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si le requérant, âgé de 39 ans à la date à laquelle il a sollicité le titre en cause, et qui est célibataire et sans enfant, soutient que, n'ayant plus d'attaches au Maroc, il vit en France depuis 2004 auprès de ses cousins et de sa tante maternelle, il n'établit en tout état de cause pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait se prévaloir d'une violation de l'article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques et des préambules des Constitutions de 1946 et de 1958 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A se prévaut d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ledit article en lui refusant le titre sollicité ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, l'arrêté critiqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03223
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve03223 ?
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