Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aly A, demeurant chez M. et Mme Wael B, ..., par Me Lavalade ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506093 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, et selon les mêmes conditions, de réexaminer son cas en lui délivrant une autorisation temporaire de séjour, ou, à tout le moins, de soumettre son cas à la commission prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou bien à celle prévue par l'article L. 312-1 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision critiquée a été prise par un fonctionnaire n'ayant pas été régulièrement habilité ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a également méconnu le 7° de cet article L. 311-11 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant égyptien, est entré en France, selon ses dires, en 1995 et a obtenu, en 2003, la délivrance d'un titre de séjour d'un an en raison de son état de santé, titre dont il a sollicité le renouvellement par une demande présentée le 5 octobre 2004 ; que, par un arrêté en date du 9 mai 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bacle, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué du 9 mai 2005, disposait, en vertu d'un arrêté du 8 mars 2005 régulièrement publié, d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer les refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en cause manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. ; que, si M. A fait valoir que son état de santé justifie un traitement qui ne peut, sans risques graves, lui être assuré ailleurs qu'en France, il n'établit ni que l'absence de suivi de l'opération qu'il a subie en 2003 pour la résorption d'une hernie discale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le suivi de cette opération justifierait un traitement qui ne pourrait lui être assuré dans son pays d'origine ; que, de même, si le requérant soutient qu'il est atteint d'une myélopathie, il ne démontre ni la gravité de la pathologie alléguée, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance, à la supposée avérée, qu'il serait également atteint d'hépatite C n'a été invoquée par l'intéressé que postérieurement à l'intervention de la décision de refus de titre et n'a donc pas été soumise au préfet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé le titre sollicité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que le requérant ne démontre aucunement l'existence des liens personnels sur le territoire français dont il se prévaut ni être dépourvu d'attaches en Égypte ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement tant du 7° que du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté aucune demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché d'illégalité sa décision en ne saisissant pas de son cas la commission nationale mentionnée par cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02941 2