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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE02723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE02723


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Ayman A, demeurant ..., par Me Sfez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804541 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de sa destination ;
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3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Ayman A, demeurant ..., par Me Sfez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804541 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en ce qui concerne le refus de séjour, que celui-ci est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ou encore au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne le pays de renvoi, qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté en date du 11 avril 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; que, selon l'article L. 313-12 du même code, Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; que, si M. A fait valoir que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française a été rompue en raison des violences qu'il aurait subies de la part de celle-ci et de membres de sa famille, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que, si M. A fait valoir qu'il réside depuis 2002 en France, où il est professionnellement intégré et où vivent ses oncles et ses cousins qui constituent ses seules attaches familiales, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir qu'il aurait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code, ce moyen ne peut qu'être écarté, sa demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement de ces articles ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, il n'aurait plus d'attaches au Maroc, pays où il est né et où il a résidé jusqu'à l'âge adulte ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02723
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve02723 ?
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