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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE02430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE02430


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 en télécopie et le 28 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatoumata A, demeurant chez M. B, ... par Me Aidara ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802924 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fi

xé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008 en télécopie et le 28 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatoumata A, demeurant chez M. B, ... par Me Aidara ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802924 en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en estimant qu'elle avait sollicité, le 22 juillet 2005, son admission au séjour en invoquant les seules dispositions, alors en vigueur, du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est mépris sur le fondement juridique de sa demande ; que le préfet devait examiner sa demande de titre de séjour au titre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission au séjour répondait aux conditions fixées par cet article et qu'elle justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car entrée régulièrement sur le territoire français, elle vit en France avec son concubin depuis plus de dix ans ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle doit se voir attribuer une carte de séjour vie privée et familiale de plein droit à titre exceptionnel et humanitaire eu égard à la communauté de vie non contestée qu'elle entretient avec son concubin ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Aidara pour Mlle A ;

En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale était délivrée de plein droit à l'étranger qui justifiait par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient, en conséquence, plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 22 février 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ;

Considérant que la requérante n'établit pas qu'elle résidait de façon habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, en se bornant à produire, au titre de l'année 2000, deux rendez-vous dans un salon de coiffure, une attestation d'un médecin certifiant lui avoir prodigué des soins le 28 juillet 2000, une copie d'une carte d'identité consulaire du 25 juin 2000 qui fait mention d'une adresse au ... alors qu'il résulte des pièces du dossier que son adresse se situait au cours des année 1999 et 2001, comme l'attestent les courriers qu'elle a produits, chez M. Ciré ... ..., et au titre de l'année 2001, un avis de réception d'un envoi recommandé en date du 21 septembre 2001, la copie d'une prescription médicale en date du 8 mars 2001 et le récépissé d'une opération financière en date du 19 novembre 2001 même si ce dernier mentionne le numéro de son passeport délivré à Conakry ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas au nombre des étrangers dont le préfet doit, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soumettre le cas à la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser une carte de séjour temporaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mlle A, ressortissant guinéenne née le 23 août 1960, est entrée en France le 9 avril 1995 à l'âge de trente-quatre ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant le concubinage dont elle se prévaut avec un ressortissant français depuis le 21 février 2003, et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que Mlle A ne démontre pas, en arguant de la seule durée de sa présence en France et des liens qu'elle entretient avec son concubin, que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE02430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02430
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AIDARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve02430 ?
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