Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2008 pour la télécopie et le 13 octobre 2008 pour l'original, présentée pour M. Noureddine A demeurant chez M. Abdelkrim B, ..., par Me Wakkach, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801165 en date du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les dites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu des dispositions de l'ancien 3° de article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 28 décembre 2007 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la décision a été signée par Mme Magne, directrice des étrangers, laquelle a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code civil : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (...) ; que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; que les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient de délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire à l'étranger résidant en France depuis plus de dix ans, ont été abrogées par l'article 31 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, parue le lendemain au Journal officiel de la République française et qui n'a pas prévu d'entrée en vigueur différée de cet article ; qu'à supposer même que M. A aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dites dispositions, il ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 28 décembre 2007 dès lors qu'elles n'étaient plus en vigueur à la date de ladite décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré en France en 1994 et n'a pas quitté le territoire national depuis cette date, que l'ensemble de sa famille, notamment son père, vit régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois, M. A qui est né en 1967, n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement sur le territoire national depuis l'année 1994 ; qu'alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons énoncées ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE02318 2