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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE02180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE02180


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES, représenté par son syndic, élisant respectivement domicile 17, rue Johnson, à Maisons-Laffitte (78600) et 79/83, rue des Côtes, à Maisons-Laffitte (78600), par Me Granier ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605254 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Vers

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES, représenté par son syndic, élisant respectivement domicile 17, rue Johnson, à Maisons-Laffitte (78600) et 79/83, rue des Côtes, à Maisons-Laffitte (78600), par Me Granier ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605254 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 2 février 2006 du conseil municipal de Maisons-Laffitte approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement critiqué est insuffisamment motivé ;

- la création de l'emplacement réservé n° 9 figurant en annexe dudit plan est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération en date du 2 février 2006, le conseil municipal de Maisons-Laffitte a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES relèvent appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en question, en limitant, toutefois, leurs conclusions d'appel à la seule contestation de la légalité de la création, par ladite délibération, de l'emplacement réservé n° 9 ;

Sur la légalité :

Considérant que les requérants soutiennent que la création de l'emplacement réservé n°9 serait entachée d'erreur manifeste au motif que son intérêt ne serait pas démontré alors qu'elle a l'inconvénient de faire disparaître des emplacements de stationnement réservés aux copropriétaires de la résidence du 79/83 rue des Côtes ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AK 188, 189, 190 et 191 appartenant à cette copropriété étaient incluses dans le périmètre d'un précédent emplacement réservé, dénommé n° 3, créé dans le but de réaliser des équipements scolaires ; que la circonstance que les auteurs du plan d'occupation des sols aient entendu substituer à cet objet un nouvel objet lié à la création d'espaces verts et récréatifs n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste la création du nouvel emplacement n° 9 alors que, de surcroît, ce nouvel emplacement répond aux objectifs affichés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE en ce qui concerne l'opposition à toute forme d'urbanisation sur les berges de la Seine ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'emplacement réservé ainsi créé serait situé en zone inondable n'est pas davantage de nature à faire regarder sa création comme entachée d'erreur manifeste, compte tenu de l'objet dudit emplacement ;

Considérant, enfin, que les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; que la création d'espaces verts et récréatifs par l'emplacement en cause répond à un tel but ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création dudit emplacement aurait restreint de manière excessive les droits à construire des copropriétaires de la résidence du 79/83 rue des Côtes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par les requérants n'est pas établie ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 2 février 2006 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 9 annexé au plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES, pour chacun d'eux, le versement à la commune de Maisons-Laffitte d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES verseront chacun une somme de 1 000 euros à la commune de Maisons-Laffitte.

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N° 08VE02180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02180
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve02180 ?
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