Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES, représenté par son syndic, élisant respectivement domicile 17, rue Johnson, à Maisons-Laffitte (78600) et 79/83, rue des Côtes, à Maisons-Laffitte (78600), par Me Granier ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605254 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 2 février 2006 du conseil municipal de Maisons-Laffitte approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement critiqué est insuffisamment motivé ;
- la création de l'emplacement réservé n° 9 figurant en annexe dudit plan est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par une délibération en date du 2 février 2006, le conseil municipal de Maisons-Laffitte a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES relèvent appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en question, en limitant, toutefois, leurs conclusions d'appel à la seule contestation de la légalité de la création, par ladite délibération, de l'emplacement réservé n° 9 ;
Sur la légalité :
Considérant que les requérants soutiennent que la création de l'emplacement réservé n°9 serait entachée d'erreur manifeste au motif que son intérêt ne serait pas démontré alors qu'elle a l'inconvénient de faire disparaître des emplacements de stationnement réservés aux copropriétaires de la résidence du 79/83 rue des Côtes ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AK 188, 189, 190 et 191 appartenant à cette copropriété étaient incluses dans le périmètre d'un précédent emplacement réservé, dénommé n° 3, créé dans le but de réaliser des équipements scolaires ; que la circonstance que les auteurs du plan d'occupation des sols aient entendu substituer à cet objet un nouvel objet lié à la création d'espaces verts et récréatifs n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste la création du nouvel emplacement n° 9 alors que, de surcroît, ce nouvel emplacement répond aux objectifs affichés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE en ce qui concerne l'opposition à toute forme d'urbanisation sur les berges de la Seine ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'emplacement réservé ainsi créé serait situé en zone inondable n'est pas davantage de nature à faire regarder sa création comme entachée d'erreur manifeste, compte tenu de l'objet dudit emplacement ;
Considérant, enfin, que les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; que la création d'espaces verts et récréatifs par l'emplacement en cause répond à un tel but ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création dudit emplacement aurait restreint de manière excessive les droits à construire des copropriétaires de la résidence du 79/83 rue des Côtes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par les requérants n'est pas établie ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 2 février 2006 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 9 annexé au plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES, pour chacun d'eux, le versement à la commune de Maisons-Laffitte d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ABORDS DE SEINE A MAISONS-LAFFITTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES 79/83 RUE DES COTES verseront chacun une somme de 1 000 euros à la commune de Maisons-Laffitte.
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N° 08VE02180 2