Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., pour M. Antonio A, demeurant ..., pour M. Joao Carlos B, demeurant ..., pour M. Jaime C, demeurant ..., pour M. José Antonio D, demeurant ..., pour Mme D PINHEIRO, demeurant ..., pour M. Gaspar E, demeurant ..., pour M. Joaquim D, demeurant ..., pour M. José Alberto F, demeurant ..., pour M. et Mme Antonio G, demeurant ..., et pour la SCI DES TREMBLEAUX, dont le siège social est situé 10, rue des Trembleaux, à Sartrouville (78500), par Me Alleg ; M. A et les autres requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707961 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 juin 2007 du maire de Sartrouville accordant à l'association Les Jours Heureux un permis de construire un foyer médicalisé d'accueil de personnes handicapées mentales ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
- la décision critiquée n'a pas été signée par une autorité régulièrement habilitée ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisamment précis en ce qui concerne la localisation de la construction ;
- le projet, qui implique la réalisation d'un bâtiment de grande taille, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des nuisances générées par l'activité de l'établissement ;
- l'arrêté critiqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris après une modification de circonstance du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;
- il aurait pu être choisi un autre terrain d'implantation pour la construction en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de M. Roger A ;
Considérant que l'association Les Jours Heureux a déposé, le 19 février 2007, une demande de permis de construire un établissement à vocation de foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées, implanté sur un terrain d'une superficie de 7 887 m² situé rue de la Garenne, à Sartrouville (Yvelines) et régi par les prescriptions applicables à la zone UL du plan local d'urbanisme de cette commune ; que le permis de construire sollicité a été délivré par le maire de Sartrouville, par une décision du 22 juin 2007 ; que M. Roger A et les autres requérants relèvent appel du jugement en date du 1er juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par eux d'une demande d'annulation de cette autorisation, a rejeté leur demande ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roger A est propriétaire d'un terrain situé en vis-à-vis de la construction envisagée par le projet critiqué ; que, par suite, il a, en sa qualité de voisin de la future construction, intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision autorisant cette construction ; que, par suite, sa requête est recevable ;
Au fond :
S'agissant de la légalité externe de la décision critiquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H, cinquième maire-adjoint de la commune de Sartrouville et signataire de la décision en cause, a reçu, par un arrêté en date du 18 mars 2001, délégation du maire de Sartrouville pour remplir les fonctions relatives à l'urbanisme ; qu'ainsi, M. H était régulièrement habilité à signer la décision du 22 juin 2007 accordant un permis de construire à l'association Les Jours Heureux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu'ils critiquent aurait été prise par une autorité incompétente ;
S'agissant de la légalité interne de la décision critiquée :
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le maire de Sartrouville aurait à tort délivré le permis de construire sollicité dans la mesure où le dossier était entaché d'inexactitudes ne permettant pas d'apprécier la localisation exacte du projet en cause ; que, s'ils font valoir, à l'appui de ce moyen, que la notice d'insertion dans le site comporte une photographie indiquant un emplacement différent de celui figurant dans le reste du dossier, cette circonstance, à la supposer avérée compte tenu de la médiocre qualité du document communiqué à la Cour par les intéressés, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le dossier de permis de construire, dès lors que celui-ci permet, notamment au vu de la localisation des parcelles cadastrales et des mentions figurant dans le plan de masse, de situer précisément et sans ambiguïté l'emplacement du bâtiment envisagé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, si les requérants font valoir que la construction de l'immeuble à vocation d'établissement d'accueil médicalisé pour les personnes handicapées autorisé par le permis litigieux porterait atteinte au caractère pavillonnaire du secteur, il ressort des pièces du dossier que l'édifice en cause, s'il a une surface hors oeuvre nette de 4 050 m², ne comporte qu'un étage et s'élève à une hauteur maximale de 9 mètres ; que, par ailleurs, cette construction s'insère dans un tissu urbain comprenant, à l'est, des bâtiments de grande taille, tel qu'un centre technique municipal et un centre médico-éducatif, et, à l'ouest et au sud, une alternance de terrains non construits et de pavillons sans caractère particulier ; que, dès lors, en délivrant le permis litigieux, le maire de la commune de Sartrouville n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que le maire de Sartrouville aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis sollicité en dépit des nuisances sonores résultant de l'implantation de ce type de bâtiment, cette argumentation n'est pas assortie d'éléments permettant à la Cour d'apprécier la réalité et l'importance des nuisances alléguées à l'encontre de la construction d'un immeuble n'ayant pas le caractère d'un établissement hospitalier susceptible de générer un trafic important de véhicules de secours ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la pétitionnaire aurait pu choisir un autre terrain pour l'implantation du foyer d'accueil médicalisé est inopérant ;
Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que la commune de Sartrouville a commis un détournement de pouvoir dès lors que la modification de son plan d'occupation des sols aurait été, s'agissant du classement en zone UL de la parcelle d'assiette de la construction en cause, alors qu'elle relevait précédemment de la zone NAUG, motivée par le désir de favoriser la pétitionnaire à laquelle elle avait cédé, en 2006, les terrains nécessaires à la réalisation de la construction contestée ; que, toutefois ces allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier, alors que la révision du plan d'occupation des sols de la commune afin de le transformer en plan local d'urbanisme avait été approuvée antérieurement à la cession des parcelles concernées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen tiré de ce que la décision critiquée serait entachée de détournement de pouvoir ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sartrouville et de l'association Les Jours Heureux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. Roger A et aux autres requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. Roger A et des autres requérants, pris ensemble, le versement à la commune de Sartrouville et à l'association Les Jours Heureux de la somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A et des autres requérants, pris ensemble, le versement à la commune de Sartrouville et à l'association Les Jours Heureux de la somme de 1 500 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE01848 2