Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Edith Majolie A, demeurant ..., par Me Le Nair Bouyer ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800545 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale lui permettant d'exercer une activité professionnelle assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient qu'elle a une relation stable avec son concubin depuis quatre ans et que, de cette relation, sont nés deux enfants ; que ceci prouve la réalité et l'intensité de ses liens familiaux ; que le concubinage en tant que tel peut entraîner de véritables liens familiaux ; que le tribunal indique qu'elle est toujours mariée avec M. B mais que celui-ci a tenté de faire déclarer la nullité du mariage et devant le rejet de sa requête a entamé une procédure de divorce par consentement mutuel dont elle ne peut apporter la preuve pour des raisons de confidentialité ; que si elle a effectivement un fille née d'une première union en 2000 à Yaoundé qui réside au Cameroun elle l'a confiée à ses parents alors que son concubin poursuit en France des études d'ingénieur en alternance et a son projet professionnel en France où il vit depuis 1992 ; que la décision porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisque l'intérêt des enfants est de rester en France avec leur mère et leur père ; que la décision de refus de séjour étant entachée d'illégalité l'obligation de quitter le territoire est également illégale ; que, dans ces conditions, il doit être enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de lui verser le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A se prévaut de la durée et de l'intensité de sa vie familiale avec son concubin et ses enfants mais n'établit la réalité de son concubinage avec le père de ses deux enfants nés en 2005 et 2007 qu'à compter de l'année 2005, soit depuis une durée de deux ans à la date de la décision attaquée ; que si son concubin a obtenu un titre de séjour en 2007 il ne ressort pas des mentions dudit titre qu'il aurait été obtenu en qualité d'étudiant ni que celui-ci séjournerait régulièrement en France depuis plusieurs années où il aurait, comme elle l'allègue, un projet professionnel stable ; que, par suite, dès lors que la vie familiale de Mme A peut se reconstituer au Cameroun dont son concubin est également ressortissant avec leurs deux enfants en bas âge, où se trouve également sa fille d'un premier lit âgée de neuf ans élevée par ses grands-parents et que l'intéressée n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour attaquée n'a porté atteinte ni aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante invoque l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, toutefois, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle au retour des enfants dans le pays d'origine de la mère dont le père est également ressortissant, les enfants étant en outre en bas âge ; que, par suite, l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale, motif pris de son défaut de base légale, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE01512 2