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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE00739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE00739


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Wak-Hanna ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710505 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'orig

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2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Wak-Hanna ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710505 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006 avaient vocation à lui être appliquées puisqu'il avait déposé une demande d'admission au séjour le 9 mai 2006 ; que la loi n'a pas d'effet rétroactif et que le préfet lui-même a considéré que cet article demeurait applicable à M. A ; qu'il a séjourné plus de dix ans en France et que le préfet n'a jamais contesté ces preuves de sa présence ; que dès lors qu'il avait présenté une demande sur ce fondement il n'invoque pas sa vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Wak-Hanna ;

Considérant que M.A, ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; que l'intéressé s'est vu opposer un refus de titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées par l'article 31 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 entrée en vigueur le 25 juillet 2006 et que par le même arrêté le préfet a également pris la décision de l'obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant que la légalité d'une décision de refus de titre de séjour s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été édictée, quelle que soit la date de la demande et nonobstant les dispositions légales en vigueur à la date de celle-ci ; que les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A se prévaut n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle le préfet de l'Essonne s'est prononcé sur sa demande ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne a légalement pu lui refuser un titre de séjour présenté sur le fondement de ces dispositions ; que M. A ne soutient pas dans ses écritures qu'il était susceptible de se voir attribuer un titre de plein droit sur le fondement d'autres dispositions et n'articule aucun moyen à l'encontre de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée : que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué lui refusant un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de celui-ci la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE00739 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00739
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve00739 ?
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