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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE00619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2009, 08VE00619


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 en télécopie et le 7 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kolly A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monsef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712595 en date du 18 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire frança

is et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 en télécopie et le 7 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kolly A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monsef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712595 en date du 18 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car des membres de sa famille vivent en France où il réside depuis l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il détient des liens sociaux et privés en France ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il craint pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un mouvement d'opposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, a sollicité le 13 septembre 2007 un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 2 novembre 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa de long séjour et qu'il n'a pas produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le préfet a également motivé son refus de délivrance d'un titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en estimant qu'après un examen approfondi de la situation de M. A ce dernier ne pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L .311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que si M. A, né en 1975, fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'un oncle paternel et un de ses frères vivent en France et qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis son entrée en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que la circonstance qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public, qu'il se soit toujours acquitté de ses obligations fiscales et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'apporte d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00619
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve00619 ?
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