Vu la requête, enregistrée sous le n° 07VE00141 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 janvier 2007 en télécopie et le 19 janvier 2007 en original, présentée pour M. Jacques-Henry A, demeurant ..., par Me Di Leonardo ; M. A demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0304786-0304827-0304829 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 960 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il a demandé une expertise aux fins de déterminer le montant des résultats comptables et fiscaux de sociétés civiles dont il était associé et que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande ; que le tribunal a également omis de statuer sur le moyen tiré de l'invocation du I de l'article 156 du code général des impôts ; sur la régularité de la procédure d'imposition, que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas respecté les obligations déclaratives de l'article 170 du code général des impôts alors qu'il avait régulièrement déposé, le 31 mars 2000, une déclaration n° 2042 N sur laquelle il avait fait figurer des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels en précisant que la nature exacte de ces revenus était à établir et avait mentionné les déficits globaux des années antérieures ; que le tribunal a fait une application erronée de l'article 170 du code général des impôts en estimant que cet article lui faisait obligation de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux alors qu'il ne porte que sur les obligations relatives à la déclaration d'ensemble des revenus ; que, dans la mesure où M. A se trouvait en liquidation judiciaire, ses obligations déclaratives incombaient au mandataire judiciaire ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il conteste avoir perçu des bénéfices non commerciaux pour l'année en cause ; sur le bien-fondé des redressements, qu'il appartenait à l'administration de tenir compte du montant du déficit global pour 1995 qu'elle avait déterminé lors des opérations de contrôle alors même que la déclaration de revenus de l'année en cause était inexacte ou non produite ;
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2°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 07VE03051 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 décembre 2007 en télécopie et le 10 décembre 2007 en original, présentée pour M. Jacques-Henry A, demeurant ..., par Me Di Leonardo ; M. A demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0407127 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande soumise d'office à ce tribunal par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 960 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dans la mesure où il omet d'indiquer que le mémoire du 15 septembre 2004 soumettant au tribunal sa réclamation ne lui a été transmis que le 17 septembre 2007, qu'il a sollicité un délai supplémentaire pour présenter ses observations, que le report de l'audience lui a été refusé et qu'une note en délibéré a été produite ; que le tribunal a omis de prendre connaissance du mémoire du 21 septembre 2007, qui comportait des moyens nouveaux ; que la procédure d'imposition est irrégulière, dans la mesure où M. A, qui avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 10 mars 1995, était dessaisi de l'administration de ses biens et qu'il incombait au seul liquidateur de s'acquitter de ses obligations déclaratives en matière fiscale ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que ce dernier était seul recevable à contester la régularité de l'imposition pour ce motif ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des redressements, c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre la valeur probante des déclarations de la SCI Centre gare ; que le contribuable était fondé à invoquer la doctrine publiée au BOI 4A7-96 ; que les déficits dont M. A sollicitait l'imputation sur ses revenus de l'année 1999 avaient été constatés par l'administration fiscale elle-même lors du contrôle fiscal conduit au cours des années 1996 et 1997 ; que leur imputation devait ainsi être admise alors même que la déclaration de revenus pour 1995 était inexacte ou non produite ; qu'une demande d'expertise tendant à déterminer le résultat des sociétés civiles immobilières dans lesquelles le contribuable était associé a été formulée et que le tribunal ne pouvait rejeter cette demande sans motiver son jugement sur ce point ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'invocation du I de l'article 156 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Di Leonardo, pour M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. A ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire concernant l'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'il relève appel du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; que l'administration fiscale a, par ailleurs, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une réclamation préalable de M. A portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de la seule année 2001 ; que ledit tribunal a statué séparément sur cette demande par un jugement du 11 octobre 2007 dont M. A relève également appel ;
Considérant que ces requêtes ont été introduites par le même contribuable et sont relatives aux conséquences du même redressement, en ce qui concerne le même impôt et les mêmes années d'imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement du 23 novembre 2006 :
Considérant, d'une part, que, les motifs du jugement attaqué comportant des appréciations dont il résultait que l'expertise sollicitée par M. A n'aurait eu aucun objet utile, le tribunal a pu, sans entacher ledit jugement d'irrégularité, rejeter implicitement la demande d'une telle mesure d'instruction ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de l'existence de déficits imputables sur le revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts et a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
En ce qui concerne le jugement du 11 octobre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;
Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que le tribunal a omis, en méconnaissance de ces dispositions, d'analyser les conclusions et moyens nouveaux contenus dans son mémoire du 21 septembre 2007 ; que, toutefois, si le tribunal avait l'obligation de viser ce mémoire, il n'était tenu de procéder à son analyse que dans le cas où celui-ci aurait contenu des conclusions ou moyens nouveaux ; que, dans les termes où il était rédigé, ce mémoire, qui a été visé par le tribunal, ne pouvait être regardé comme comportant formellement des conclusions nouvelles tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; que, pour le reste, il ne contenait que des arguments que le tribunal n'était pas tenu d'analyser ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'article R. 741-2 précité ne faisait pas obligation au tribunal de mentionner dans les visas du jugement attaqué les conditions de transmission du mémoire du 15 septembre 2004 et la demande de report d'audience du 20 septembre 2007 ;
Considérant, enfin, que le jugement attaqué a été lu le 11 octobre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note en délibéré du même jour ait été adressée au tribunal avant la lecture de ce jugement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir visé cette note ;
Sur la régularité des impositions contestées :
En ce qui concerne les impositions au titre de l'année 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à laquelle ces dispositions sont également applicables ;
Considérant, toutefois, que la poursuite, postérieurement au jugement déclarant la liquidation de biens, de l'activité du débiteur, alors même que ce dernier se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective ; que, par suite, les revenus perçus par le débiteur qui a été autorisé à reprendre une activité après l'ouverture de la liquidation judiciaire restent imposables en son nom ;
Considérant, par ailleurs, que l'obligation de déclarer ses revenus est une obligation personnelle incombant au titulaire des revenus en cause ; que le contribuable reste tenu, malgré le dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce, de procéder lui-même à la déclaration de ses revenus et, le cas échéant, de répondre aux mises en demeure qui lui sont adressées lorsqu'il n'a pas spontanément respecté cette obligation ;
Considérant que M. A a été placé en situation de liquidation judiciaire à titre personnel par un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 10 mars 1995 ; qu'il a obtenu l'accord du liquidateur pour reprendre une activité professionnelle après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la clôture de cette liquidation n'était pas intervenue le 18 octobre 2001, date à laquelle lui a été adressée une mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux pour l'année 1999 ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A restait personnellement redevable des impositions concernant les revenus de cette activité et qu'il était également en charge, malgré son dessaisissement, des obligations déclaratives concernant lesdits revenus ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure de déclarer ces revenus aurait dû être adressée au mandataire liquidateur ;
En ce qui concerne les impositions au titre de l'année 2001 :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés s'agissant des impositions au titre de l'année 1999, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 incombaient au mandataire liquidateur ; qu'au surplus, M. A n'a pas fait l'objet, au titre de l'année 2001, d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office pour absence de déclaration mais d'un redressement selon la procédure contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de déclarer ses revenus incombait au mandataire liquidateur et non au contribuable lui-même est inopérant ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que les différentes sociétés civiles immobilières dont M. A était l'associé se trouvaient également en situation de liquidation judiciaire est, par elle-même, sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que le moyen tiré de ce que les revenus de M. A ne relèveraient pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux est dépourvu de toute précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles les membres du foyer fiscal se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'administration aurait, dans une notification de redressement adressée à la suite d'un contrôle opéré en 1996 et 1997 par la direction des vérifications d'Ile-de-France Ouest, admis l'existence, au titre de l'année 1995, d'un déficit reportable de 2 184 201 euros, il ne produit pas la copie de cette notification, n'en indique pas la date et se borne à fournir les coordonnées du vérificateur qui l'aurait émise ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un déficit reportable de ce montant ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu se prévaloir d'une prise de position de l'administration sur une question de fait en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il n'en apporte pas davantage la preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que c'est à tort que l'administration a refusé l'imputation sur son revenu imposable des années en litige des déficits nés de l'activité de la SCI des Granges, de la SCI République et de la SCI Pré Souverain, dont il était l'associé, alors qu'il a produit les déclarations de résultats de ces sociétés pour l'exercice clos en 1994 ; que, toutefois, M. A n'est pas en mesure de justifier par la production de la comptabilité afférente à cet exercice de la réalité des déficits invoqués, que la seule circonstance que les déclarations de résultats de ces sociétés aient fait mention de tels déficits ne suffit pas à établir cette réalité ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant plus particulièrement de la SCI Centre gare, dont il détient 70 % des parts, M. A fait valoir qu'il a entrepris des démarches auprès du tribunal de commerce pour faire établir la comptabilité de la société ; qu'il produit des liasses fiscales établies par des cabinets d'expertise comptable tendant à reconstituer a posteriori les résultats de cette société et à démontrer l'existence de pertes qu'il aurait subies en qualité d'associé de 1996 à 2001 ; que, toutefois, ces éléments, qui n'ont fait l'objet d'une déclaration aux services fiscaux que le 7 juin 2008, ne suffisent pas, en l'absence de production d'une comptabilité régulière et complète ou de justificatifs équivalents, à apporter la preuve des pertes ainsi alléguées ; que la circonstance qu'une vérification de comptabilité opérée sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 se soit conclue sans rectification ne peut davantage être invoquée pour justifier de la réalité des pertes en cause, qui concernent les exercices clos de 1996 à 2001 ;
Considérant, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée par M. A, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé à tort d'admettre l'existence de déficits susceptibles d'être imputés sur le revenu global des années en litige en application de l'article 156 du code général des impôts doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. A invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 1er août 1996 publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-7-96 le 14 août 1996, il n'établit pas que sa situation entrerait dans les prévisions de cette doctrine, qui est relative aux modalités de report des déficits afférents à une activité industrielle ou commerciale exercée à titre non professionnel et dont l'application suppose, en tout état de cause, la démonstration des déficits dont le report est sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 07VE00141 et 07VE03051 de M. A sont rejetées.
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Nos 07VE00141-07VE03051 2