Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 en télécopie et le 4 août 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Guemiah ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613803-0700121-0708472-0711102-0802104 en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre 2006 et 13 décembre 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 8 juin 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis retirant son habilitation permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes et, d'autre part, rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son habilitation permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2006 dès lors, d'une part, que le préfet n'avait pas qualité pour conclure à cette fin et, d'autre part, que cette décision faisait toujours grief faute pour le préfet de lui avoir restitué son badge suite au retrait de la décision du 8 juin 2006, ce qui constitue une résistance abusive ; que les décisions contestées ont été édictées en violation du principe du contradictoire ; que ces décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, n'ayant jamais été condamné, ses états de service et sa moralité sont exemplaires et que la simple circonstance qu'il ait poursuivi des études théologiques au Pakistan ne constitue pas une attitude pouvant mettre en cause la sûreté de l'Etat et ce, d'autant qu'il a fait l'objet de contrôles rigoureux lors de son entrée en France, de la délivrance de sa carte de résident, de son embauche par la société Servair et de son affectation en zone réservée et de sa demande de naturalisation ; que les décisions litigieuses, qui le privent de la possibilité de travailler, emportent des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'habilitation de M. A lui permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes ; que le recours hiérarchique formé par l'intéressé le 26 juillet 2006 contre cette décision a été rejeté par une décision implicite intervenue le 26 septembre 2006 et par une décision expresse en date du 13 décembre 2006 ; qu'après avoir, par une décision en date du 7 mai 2007, rapporté sa décision en date du 8 juin 2006, ledit préfet a de nouveau, par une décision en date du 23 mai 2007, retiré l'habilitation de M. A lui permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes ; que le recours hiérarchique formé par l'intéressé le 8 juin 2007 contre cette nouvelle décision a été rejeté par une décision implicite intervenue le 8 août 2007 et par une décision expresse en date du 26 décembre 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 13 décembre 2006 et qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 : L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région (...) ; qu'ainsi, le préfet avait qualité pour représenter l'Etat présenter dans les instances introduites par M. A devant le tribunal administratif et, en particulier, pour présenter des conclusions à fin de non-lieu relativement à la décision du 13 décembre 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Considérant, en second lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A dirigées contre la décision ministérielle du 13 décembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision en date du 7 mai 2007, procédé au retrait de sa décision en date du 8 juin 2006 mettant fin à l'habilitation de M. A lui permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes ; que ce retrait était devenu définitif à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; que, dans ces circonstances, quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision en date du 8 juin 2006 et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que le préfet aurait refusé à l'intéressé la restitution de son badge à la suite de l'intervention de la décision en date du 7 mai 2007, les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 13 décembre 2006 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision en date du 8 juin 2006, laquelle doit être regardée comme ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, étaient devenues sans objet à la date du jugement attaqué ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. A, soutient que le préfet lui a refusé la restitution de badge à la suite de la décision du 7 mai 2007 et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros pour résistance abusive ;
Considérant, toutefois, que la décision du 7 mai 2007 ne faisait nullement obstacle à ce que le préfet prît une nouvelle décision de retrait d'habilitation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait opposé, dans l'intervalle, à la restitution du badge de M. A alors qu'au contraire, il est constant que, par courrier du 7 mai 2007, il a invité l'intéressé à retirer [son] badge auprès des services du sous-préfet chargé de mission pour la sécurité des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée à ce titre en première instance, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02592 2