La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°07VE03160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 07VE03160


Vu, I sous le n° 07VE03160, la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la Fédération Banques Assurances et Sociétés financières, dite UNSA BANQUES ASSURANCES, dont le siège est 21, rue Jules Ferry à Bagnolet (93170), représentée par son secrétaire général, par la SCP Lecat et associés ; l'UNSA BANQUES ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509655, 0510492, 0510525 et 0602224 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emp

loi, de la cohésion sociale et du logement a reconnu sa représentativité dans...

Vu, I sous le n° 07VE03160, la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la Fédération Banques Assurances et Sociétés financières, dite UNSA BANQUES ASSURANCES, dont le siège est 21, rue Jules Ferry à Bagnolet (93170), représentée par son secrétaire général, par la SCP Lecat et associés ; l'UNSA BANQUES ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509655, 0510492, 0510525 et 0602224 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a reconnu sa représentativité dans le champ de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la CFE-CGC Fédération de l'assurance, la Fédération du commerce Services et Force de vente CFTC et la Fédération des services CFDT ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, que, ne comportant pas l'analyse des conclusions et moyens qu'elle avait développés dans ses mémoires des 19 mai et 13 juillet 2006 et ses observations du 20 mars 2007, il méconnait l'article R. 741-2 du code de justice administrative, et, d'autre part, que le tribunal a dénaturé les pièces et documents qui lui étaient soumis, le rapport d'enquête établi par le ministre chargé du travail concluant clairement à la représentativité du syndicat exposant ; en deuxième lieu, que le tribunal a fait une mauvaise application des critères de représentativité définis par l'article L. 133-2 du code du travail, lesquels doivent être interprétés au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, et n'a pas répondu aux moyens soulevés par l'exposante pour établir sa représentativité ; que les cinq critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance de l'un pouvant être compensée par l'importance des autres et la représentativité d'une organisation syndicale devant être appréciée par comparaison à la représentativité des autres organisations syndicales ; que l'influence et l'indépendance du syndicat sont des caractéristiques nécessaires mais aussi suffisantes ; qu'ayant constaté le dynamisme de l'organisation exposante, le tribunal aurait dû vérifier l'existence de son influence, évidente au regard des critères d'effectifs, d'audience et d'ancienneté, et vérifier le critère de l'indépendance, qui n'est évoqué à aucun moment et est pourtant satisfait ; en troisième lieu, que s'agissant du critère des effectifs, il est indifférent que l'exposante soit seulement implantée dans un nombre limité d'entreprises, dès lors qu'elle est implantée dans les entreprises représentant la moitié des effectifs totaux et sur l'ensemble du territoire ; que le ratio de 1, 32 % représentant le taux de syndicalisation de l'exposante est suffisant compte tenu de son dynamisme ; en quatrième lieu, que s'agissant du critère de l'audience, elle a bénéficié de 6,80 % des voix aux élections de délégués du personnel et de 4,90 % si l'on exclut l'UNSA Agriculture agro-alimentaire ; que les résultats obtenus aux élections des comités d'entreprise, dont des éléments de justification ont été produits, ne sont pas sensiblement différents ; que la comparaison de ces résultats, faite par le tribunal, avec ceux obtenus par la CFTC et la CGT-FO n'a aucune pertinence, s'agissant de syndicats bénéficiant d'une bonne ancienneté ; en cinquième lieu, que s'agissant du critère de l'ancienneté, la fédération UNSA Banques Assurances, créée le 10 novembre 1998, justifie ainsi de cinq ans d'ancienneté, ce qui est suffisant dès lors que sa création, bien que relativement récente, ne l'a pas empêché d'obtenir des résultats électoraux significatifs ; en sixième lieu, qu'il résulte de l'examen des trois critères d'effectifs, d'audience et d'ancienneté que le critère de l'influence de l'exposante est établi de manière certaine ; qu'enfin, le critère de l'indépendance, que le tribunal a, à tort, omis de retenir, est indiscutablement rempli ;

Vu le jugement attaqué ;

.......................................................................................................

Vu, II sous le n° 07VE03275, le recours, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509655, 0510492, 0510525 et 0602224 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a reconnu la représentativité de la Fédération Banques Assurances et Sociétés financières, dite UNSA Banques Assurances dans le champ de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la CFE-CGC Fédération de l'assurance, la Fédération du commerce Services et Force de vente CFTC et la Fédération des services CFDT ;

Il soutient, en premier lieu, que les effectifs de la Fédération Banques Assurances et Sociétés financières de l'UNSA étaient, de manière relative, suffisants pour regarder le critère des effectifs comme satisfait ; qu'alors que les effectifs totaux du secteur s'élèvent à 117 361 salariés du secteur, l'UNSA revendique 1056 adhérents et est présente dans dix entreprises qui regroupent environ la moitié des effectifs des sociétés d'assurances ; que le taux de syndicalisation moyen dans le secteur étant de 11 %, le nombre de salariés syndiqués au sein des sociétés d'assurances peut être estimé à 12 900 environ ; qu'ainsi, l'UNSA représente 8,20 % de l'ensemble des salariés syndiqués du secteur ; que les organisations syndicales représentatives n'ont fait connaitre ni leurs effectifs, ni les taux de syndicalisation du secteur ; qu'enfin, les adhérents de l'UNSA sont présents sur l'ensemble du territoire ; que le critère de l'audience était également rempli ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les résultats aux élections des comités d'entreprise ont été fournis dans une annexe au mémoire produit en première instance ; qu'en procédant à cette affirmation sans avoir mis l'administration en mesure de faire valoir ses observations, le tribunal a porté atteinte au principe du contradictoire ; que s'agissant des élections de délégués du personnel, l'UNSA peut se prévaloir d'un taux de 4,90 % pour l'ensemble des collèges ; que, s'agissant des élections des comités d'entreprise, elle est la première organisation dans cinq des dix entreprises dans lesquelles elle est représentée ; qu'elle a réalisé de très bons résultats à la MATMUT, à l'Assurances Continent et à la SMABTP et demeure la première organisation à la MAAF, ces 4 entreprises regroupant plus de 8 000 salariés ; que s'agissant des critères relatifs à l'ancienneté et à l'expérience, l'UNSA manifeste un dynamisme certain en terme d'activités de négociation ou de revendication ; que l'expérience acquise par les membres des syndicats adhérents à la Fédération Banques Assurances et Société financières de l'UNSA bénéficie à cette dernière ; que les activités de cette fédération excèdent le champ des entreprises dans lesquelles elle est représentée ; qu'elle édite une circulaire d'information mensuelle relative au secteur, fournit des services de conseil et d'assistance juridique aux adhérents et bénéficie de l'expérience de la confédération ; que les syndicats affiliés à la Fédération sont particulièrement dynamiques au sein de la MAAF, de la CNP, de la société AXA, de la MATMUT, de la société Assurances Continent, de la GMF et de la SMABTP ; qu'ils présentent des candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et aux élections prudhommales ; que s'agissant du critère de l'ancienneté, la fédération UNSA Banques Assurances, créée le 10 novembre 1998, justifiait de cinq ans et 4 mois d'ancienneté ; que, rapportée à l'ancienneté de la convention du 27 mai 1992, elle est suffisante ; que, de plus, l'ancienneté non négligeable de la fédération est largement relayée par l'ancienneté et l'expérience des syndicats affiliés ; qu'enfin, le critère de l'indépendance est rempli, l'Unsa ne bénéficiant d'aucune subvention ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 30 juin 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a reconnu la représentativité de la Fédération Banques Assurances et Sociétés financières, dite UNSA BANQUES ASSURANCES, dans le champ de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ; que l'UNSA BANQUES ASSURANCES, d'une part, et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, d'autre part, font appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision à la demande de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, de la CFE-CGC Fédération de l'assurance, de la Fédération du commerce Services et Force de vente CFTC et de la Fédération des services CFDT ;

Considérant que la requête de l'UNSA BANQUES ASSURANCES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ledit jugement analyse les conclusions et moyens présentés par l'UNSA BANQUES ASSURANCES dans ses différents mémoires, et notamment ceux enregistrés les 22 mai 2006, 17 juillet 2006 et 21 mars 2007 ; que la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à la requérante ne contenait pas ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi, l'UNSA BANQUES ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'UNSA BANQUES ASSURANCES soutient qu'en considérant qu'elle ne pouvait être regardée comme représentative au niveau de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces et documents qui lui étaient soumis et, particulièrement, le rapport d'enquête établi par le ministre chargé du travail, ce moyen, qui tend à contester le bien-fondé du jugement, est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, le tribunal administratif pouvait se fonder sur la circonstance qu'aucun chiffre relatif aux résultats obtenus par l'UNSA BANQUES ASSURANCES aux élections des membres des comités d'entreprise n'était fourni par l'intéressée, sans en avertir préalablement les parties ; qu'ainsi, et quelle que soit l'exactitude du fait ainsi relevé par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision en date du 30 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. / A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande ; que, selon l'article L. 133-2 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : /- les effectifs ; /- l'indépendance ; / - les cotisations ; /- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; /- l'attitude patriotique pendant l'occupation ; que l'article L. 133-3 de ce code dispose : S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre chargé du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose ;

Considérant que si l'UNSA BANQUES ASSURANCES fait valoir qu'elle est présente dans une dizaine d'entreprises qui regroupent, à elles-seules, la moitié des salariés du secteur des sociétés d'assurances et qui sont situées sur l'ensemble du territoire, et soutient que la faiblesse de ses effectifs est compensée par le dynamisme et l'activité déployée par les syndicats qui lui sont affiliés, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle ne revendiquait, à la date de la décision litigieuse, en incluant, au demeurant, les membres non à jour de leurs cotisations, que 1 056 adhérents alors que le secteur compte 117 361 salariés ; qu'ainsi, ses membres ne représentaient que 0,90 % des salariés de ce secteur et 8,2 % des personnels syndiqués alors que le taux de syndicalisation moyen du secteur des assurances, supérieur au taux national, s'élevait à 11 % environ ; que si la requérante se prévaut également des résultats qu'elle a obtenus lors des élections des délégués de personnels et des membres des comités d'entreprises des cinq des dix entreprises où elle est représentée, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des élections de l'ensemble des délégués du personnel du seul secteur des sociétés d'assurances, le taux des suffrages obtenus s'élève à seulement 4,90 % et n'est pas, selon les termes mêmes de la requête, sensiblement différent s'agissant des élections aux comités d'entreprises ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les effectifs et l'audience de l'UNSA BANQUES ASSURANCES étaient encore réduits dans le champ de la convention collective nationale des société d'assurances ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'UNSA BANQUES ASSURANCES a fait la preuve de son dynamisme en matière d'actions de revendication, dans les entreprises où elle est implantée, et plus généralement, en matière d'actions d'information des salariés, n'est pas, à elle seule, de nature à établir sa représentativité à cette date ; que, par suite, alors même que l'UNSA BANQUES ASSURANCES peut se prévaloir de son indépendance, de son expérience et de l'ancienneté de certains des syndicats à elle affiliés, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en lui reconnaissant le caractère d'organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective des sociétés d'assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNSA BANQUES ASSURANCES et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 juin 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le versement de la somme de 750 euros à la CFE-CGC Fédération de l'assurance, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'UNSA BANQUES ASSURANCES le versement à la fédération des services CFDT de la somme de 750 euros, chacun, au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'UNSA BANQUES ASSURANCES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et la somme de 750 euros à la CFE-CGC Fédération de l'assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat et l'UNSA BANQUES ASSURANCES verseront, chacun, la somme de 750 euros à la fédération des services CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 07VE03160, 07VE03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03160
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-15;07ve03160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award