La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°08VE03967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 08VE03967


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez M. B ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808009 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera r

econduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez M. B ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808009 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines sous astreinte, à titre principal, de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé en droit dès lors, d'une part, que le refus de séjour ne mentionne pas les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne vise pas les dispositions législatives sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les conditions de délivrance des autorisations de travail aux salariés ne sont pas fixées par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que chauffeur livreur dans un secteur où les offres d'emploi sont nombreuses et la compétence des demandeurs d'emploi rare ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de sa résidence habituelle en France depuis plus de six ans, de son insertion au sein de la société française et de l'atteinte manifestement disproportionnée portée à son droit à mener une vie privée au regard des motifs du refus de séjour prononcé à son encontre ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 22 juillet 2008 portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du 22 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été signée par Mme Catherine Hénuin, sous-préfète ; que la préfète des Yvelines a, par arrêté du 7 juillet 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation de signature à Mme Catherine Hénuin, sous-préfète, chargée de mission ; que, cependant, alors que les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour n'entrent pas dans le champ de l'article 5 de cet arrêté en vertu duquel Mme Hénuin a reçu délégation pour signer les (...) - arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national (...), aucune autre disposition dudit arrêté ne donne compétence à Mme Hénuin à l'effet de signer une décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, qu'il y a lieu de l'annuler comme signée par une autorité incompétente ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du 22 juillet 2008 portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; que, l'annulation de cette décision prive de base légale les décisions du 25 juillet 2008 par lesquelles la préfète des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé, qui doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 et à demander l'annulation de ce jugement, ensemble celle de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'eu égard aux motifs respectifs d'annulation des décisions de la préfète des Yvelines portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la préfète des Yvelines délivre un titre de séjour à M. A ; que, cependant, l'annulation de ces décisions implique, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que soit délivrée à M. A a une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfète des Yvelines ait à nouveau statué sur son droit au séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit utile de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0808009 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Yvelines de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE03967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03967
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve03967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award